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Factures de complaisance : l’amende est constitutionnelle

Publié le 20 novembre 2021
Par Francois Pouzaud
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Les factures de complaisance sont celles qui comportent une fausse identité ou adresse du fournisseur ou du client ou qui sont émises pour une livraison inexistante. Selon l’article 1737, I-1 du Code général des impôts (CGI), les personnes ayant travesti ou dissimulé l’identité ou l’adresse de leurs fournisseurs ou de leurs clients, voire certains éléments d’identification obligatoires, ou ayant sciemment accepté l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom encourent une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues.

Saisi de la question de la constitutionnalité de cette amende fiscale notamment au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines, le Conseil constitutionnel la déclare conforme.

Selon une décision des sages du 21 octobre 2021, ces dispositions poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. En outre, l’assiette de la sanction est en lien avec la nature de l’infraction et le taux de 50 % n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements commis par des professionnels et ayant nécessairement un caractère intentionnel. Enfin, si l’utilisation de factures de complaisance peut caractériser des manœuvres frauduleuses sanctionnées par la majoration de 80 % de l’article 1729 du CGI, l’article 1737, I-1, qui réprime le seul recours à de telles factures, que des droits aient ou non été éludés, ne sanctionne pas les mêmes faits, qualifiés de manière identique, que l’article 1729, qui réprime des comportements ayant conduit à éluder l’impôt.

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