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Dissoudre ou transformer Les pour et les contre
Le départ ou le décès d’un associé pose des problèmes d’ordre juridique et fiscal pour la poursuite de la société si le pharmacien restant se retrouve, volontairement ou non, associé unique. Un dilemme se pose : faut-il dissoudre la société ou la transformer ?
Pour Gérard Martinez, avocat à Perpignan du cabinet PharmaOne, la dissolution (judiciaire ou non) d’une société est une porte de sortie onéreuse. « La dissolution est assimilée à une cessation d’activité de la société, met-il en garde. Elle entraîne de façon quasi systématique sa liquidation et, quel que soit son régime fiscal, une imposition immédiate au niveau des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des bénéfices et plus-values antérieurs placés en sursis d’imposition, des plus-values de l’actif immobilisé résultant de la cessation. » De plus, les associés devront s’acquitter de droits d’enregistrement. En SNC, tout acte de dissolution donne lieu au paiement d’un droit fixe de 230 euros (à condition qu’il n’y ait pas transmission de biens meubles ou immeubles). Lorsque le passif est acquitté et l’actif réalisé, le partage de l’actif net réalisé entre les associés ouvre au droit de partage au taux réduit de 1 % et au droit de mutation à titre onéreux sur les soultes, lorsqu’il en existe. Toutefois, les biens qui ont bénéficié, lors de leur apport, du droit fixe ou du taux réduit de 1 %, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués à un associé autre que l’apporteur.
Dans une société de capitaux, les mêmes conditions s’appliquent en matière de fiscalité au niveau des droits d’enregistrement (droit fixe de 230 euros). Les biens composant le patrimoine d’une telle société partagés entre les pharmaciens associés donnent lieu au droit de partage de 1 %, les droits de mutation à titre onéreux restant dus, soultes éventuelles. Cependant, s’ils sont attribués à un associé autre que l’apporteur, les biens qui ont bénéficié du droit fixe seront soumis aux droits de mutation à titre onéreux.
En outre, dans les sociétés de capitaux, il convient de statuer sur le sort des réserves. « Elles représentent la quote-part des bénéfices non distribués aux associés, laissés dans la pharmacie afin de rembourser le capital de l’emprunt », indique Gérard Martinez. Or, en cas de dissolution d’une société soumise à l’IS, celle-ci doit régler notamment un boni de liquidation (imposé à l’IR et représentant la différence entre le montant de la répartition, soit l’actif net, et le montant des apports) et, il y a peu de temps encore, le « précompte mobilier » au taux de 33,33 % à l’occasion de la distribution des sommes mises en réserve depuis plus de cinq ans (alors que celles-ci ont déjà supporté l’IS plus la contribution !).
Or, fait nouveau : une instruction administrative du 28 décembre 2001 précise que seuls les revenus distribués conformément aux décisions prises lors de l’assemblée annuelle des actionnaires sont assortis de l’avoir fiscal et donnent lieu, le cas échéant, au paiement du précompte. « Avoir fiscal et précompte sont actuellement dans la tourmente et font l’objet d’incessants revirements de la jurisprudence. Il faut donc faire preuve actuellement de la plus grande prudence sur l’estimation du coût d’une dissolution. »
La réunion de toutes les parts sociales dans les mains d’un associé unique a des conséquences différentes selon le type de société. Si la société constituée au départ était une SARL ou une SELARL, elle se retrouve automatiquement en EURL ou en SELARL à associé unique. Mais par la suite, l’associé unique peut adopter une autre forme sociale.
Si, en revanche, la forme sociale était une SNC, elle se poursuit sous ce statut. Il faut savoir, en effet, qu’une SNC n’ayant plus qu’un seul associé n’est pas soumise à une dissolution immédiate, mais tout intéressé (notamment le fisc) peut la demander si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Toutefois, passé ce délai, la SNC peut subsister valablement avec un seul associé si personne ne se manifeste. L’existence de cet aléa peut conduire l’associé unique à transformer la SNC en EURL (ou en SELARL à associé unique) après la dernière cession des droits sociaux. L’EURL conserve le même régime fiscal que la SNC.
L’associé unique a donc plutôt intérêt à maintenir ou transformer la société qu’à la dissoudre. En cas de maintien de la société, aucune incidence fiscale n’est à constater, mais en cas de transformation, il devra s’interroger sur le régime juridique et fiscal de cette opération. Si cette transformation se limite à un changement de forme juridique, les conséquences fiscales seront réduites (perception d’un seul droit fixe), sauf parfois en cas de changement de statut fiscal ou lorsque ce changement se traduit par la création d’une personne morale nouvelle.
Autre hypothèse : la structure sociétaire est conservée après la vente du fonds. « Dans ce cas, un changement d’activité de la société peut avoir les mêmes conséquences fiscales qu’une dissolution », prévient Gérard Martinez. Par exemple, la société vend l’officine et conserve les murs pour les louer. Mais rien n’empêche l’officinal de conserver ladite société pour racheter rapidement un nouveau fonds de pharmacie, évitant ainsi une dissolution et ses conséquences fiscales.
Les figures imposées de la transformation
Transformer une société de capitaux en une société de personnes peut être considéré comme une cessation d’entreprise entraînant, sauf dérogation, les mêmes conséquences fiscales qu’une dissolution. Toutefois, sous certaines conditions, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social ne feront pas l’objet d’une imposition. La société ne supportera donc que l’IS pour les seuls bénéfices d’exploitation non encore taxés, réalisés jusqu’à la date de transformation. Les associés seront imposés au titre des revenus distribués sur ces mêmes bénéfices ainsi que sur les réserves provenant de bénéfices des exercices antérieurs.
De même, transformer une société à l’IS en une société à l’IR avant la cession est une solution non seulement onéreuse (sauf à prévoir certaines dispositions) mais risquée. « L’administration peut considérer cette opération comme un abus de droit ou un montage à des fins purement fiscales, il est donc prudent de laisser un maximum de temps entre chaque opération. » Par ailleurs, cette solution n’est pas ouverte à toutes les sociétés. « Celles qui à un moment de leur vie ont opté à l’IS sont prisonnières de leur option car celle-ci est irrévocable au plan même de la structure sociétaire, ce qui empêche toute transformation ultérieure. » De fait, lors d’une transformation, « il y a lieu de tenir compte des conséquences du régime fiscal qui sera retenu : le maintien à l’IS ou le changement à l’IR, sachant que lors de ce passage, le solde des réserves tombe ipso facto dans les revenus imposés à l’IR », prévient Gérard Martinez. Le coût de ce passage à l’IR sera d’autant plus lourd que les réserves seront importantes.
Autre point important à savoir : « Lorsque deux associés d’une SARL à l’IS cèdent leurs parts à un associé unique, il y a transformation de droit de la société avec imposition à l’IR de l’associé unique. » Par conséquent, les associés de la SARL devront là encore se préoccuper suffisamment tôt du sort des réserves non distribuées. De même, lors de la transformation d’une SARL soumise à l’IS en SNC soumise à l’IR, « il est prudent pour les associés d’attendre deux ans avant de céder leurs parts car la plus-value pourrait alors être considérée à court terme et taxée plus lourdement que 26 %. »
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