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Cautionnement : le formalisme est de rigueur

Publié le 10 octobre 2020
Par Francois Pouzaud
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En cas de prêt contracté pour un besoin de trésorerie, la banque peut demander au dirigeant de se porter caution. Cet acte réclame le respect d’un formalisme strict.

Dans l’acte de cautionnement, il y a tout d’abord des mentions manuscrites qui doivent précéder la signature de la caution, telles que : « En me portant caution de la société X, dans la limite de la somme de Y €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de Z, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société X n’y satisfait pas elle-même » (Code de la consommation, art. L.331-1). Si la banque demande un cautionnement solidaire lui permettant de poursuivre directement le dirigeant sans avoir d’abord à poursuivre l’entreprise, la mention suivante doit aussi être reproduite : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la société X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société X » (C. consom., art. L.331-2). Si ces mentions ne sont pas reproduites à l’identique (de même que si les formules manuscrites ne sont pas suivies de la signature de la personne qui s’engage en qualité de caution), l’acte de cautionnement sera jugé nul, sous réserve que l’erreur soit suffisamment significative pour modifier le sens et la portée de cette mention. En cas de nullité de l’acte de cautionnement, la banque ne pourra pas se retourner contre le dirigeant si une défaillance survient. Par ailleurs, si une divergence apparaît entre la mention manuscrite et une autre clause imprimée de l’acte de cautionnement, il faut nécessairement faire référence à la mention manuscrite.

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