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Associé ou salarié en SNC : l’impossible choix

Publié le 28 novembre 2015
Par Anne-Charlotte Navarro
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Le cas : Le 26 mars 2009, Mme Y. et MM. X. et Z. constituent une société en nom collectif (SNC) pour exploiter un fonds de commerce. Monsieur Z., associé non gérant, tient l’établissement une partie du temps. Suite à un différend entre associés, M. Z. décide de se prévaloir d’un contrat de travail.

Le lien de subordination est l’élément différenciant du contrat de travail. Il se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui peut donner des ordres, contrôler l’exécution et sanctionner les manquements de son subordonné. Selon la société choisie, un associé peut décider d’être associé-salarié à condition de s’occuper de fonctions distinctes de celle induite par sa qualité d’associé. Au regard de son investissement et de sa faible participation au capital, M.Z. estimait qu’il était salarié de la société.

Les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation considèrent, le 14 octobre 2015, que la SNC ne permet pas à ses associés de bénéficier d’un contrat de travail. Ils se fondent sur l’article L. 221-1 du Code du commerce qui dispose que les associés d’une SNC sont commerçants. La Cour précise que « la qualité de commerçant exclut celle de salarié ». A ce titre, ils sont responsables des dettes sociales indéfiniment et solidairement.

Cass. Soc., 14 octobre 2015, n° 14-10960.

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Ce qu’il faut retenir

• Les associés d’une SNC ont tous la qualité de commerçant.

• En SNC, le cumul de la qualité d’associé et de salarié est impossible.

• Les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes.