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Apporter un fonds de commerce à une société
Pour des raisons fiscales, sociales et patrimoniales, mais aussi parce qu’il envisage l’association, un pharmacien exploitant en nom propre peut souhaiter apporter son entreprise individuelle à une société. Méthode.
L’apport en société d’un fonds de commerce représente pour son propriétaire le moyen le plus efficace de développer son affaire et de limiter sa responsabilité, en dissociant l’entreprise de sa personne. En pratique, le fonds est apporté à une société qui se constitue ou est déjà existante. L’apporteur est exclusivement rémunéré par des parts sociales ou des actions.
Le Code général des impôts (article 151 octies) permet au contribuable qui procède à l’apport de son entreprise de se placer sous un régime optionnel. L’avantage, non négligeable, est de pouvoir éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport et de profits sur les stocks.
L’imposition des plus-values sur les éléments incorporels (la clientèle par exemple) est alors reportée jusqu’à la cession des droits sociaux, des biens ou au rachat par la société.
L’apporteur doit néanmoins joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values en report d’imposition.
Ce régime fiscal permet aussi d’étaler sur cinq ans le paiement de la plus-value sur les éléments amortissables (comme le matériel). Ces plus-values sont réintégrées dans les résultats de la société. Les apports ne sont donc pas imposés au nom de celui qui apporte les immobilisations.
Dans cette opération, tous les éléments du fonds de commerce (corporels et incorporels) ne doivent pas forcément être apportés. En principe, la clientèle doit au moins y figurer ainsi que tous les éléments qui s’y rattachent (le droit au bail par exemple).
Respecter tous ses engagements
Néanmoins, un certain formalisme est de rigueur. Dans une affaire récente, un contribuable avait sollicité un report d’imposition et avait cédé les titres reçus en rémunération au bout de deux ans. Mais il n’avait pas acquitté l’impôt normalement dû. Résultat : l’administration fiscale lui a notifié un redressement au début de la troisième année suivant la cession. Le contribuable soutenait que le régime de l’article 151 octies du Code général des impôts ne lui était pas applicable en raison de la méconnaissance de ses obligations déclaratives. Par conséquent, selon lui, l’imposition aurait dû être établie au titre de l’année d’apport, qui était prescrite lors du contrôle effectué par l’administration.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 juillet 2010, a rejeté l’argumentation du contribuable. Il relève que l’administration aurait bien entendu été fondée à remettre en cause le report d’imposition dès l’année de l’apport. Mais si elle ne le fait pas, elle peut aussi opposer au contribuable les conséquences de son option, et notamment la déchéance du régime de report en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport. L’administration est donc en droit d’exiger du contribuable qu’il respecte les engagements induits par son option, comme si celle-ci était valide.
Face à une option irrégulièrement exercée, l’administration peut donc contester la validité de l’option dans le délai qui lui est accordé ou opposer ultérieurement au contribuable les conséquences fiscales de son option.
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