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A quelles conditions peut-on sous-louer des locaux commerciaux ?

Publié le 22 juin 2002
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A l’inverse de la règle de l’article 1717 du Code civil qui pose le principe de la liberté de sous-louer, l’article L. 145-31 du Code du commerce (qui reprend l’article 21 du décret du 30 septembre 1953) interdit la sous-location, totale ou partielle. Ainsi, pour être régulière la sous-location doit non seulement être expressément autorisée par le bail, ou par accord du bailleur, mais encore obéir à des conditions de forme : la signature du bailleur à l’acte est nécessaire.

– L’article L. 145-31 du Code du commerce sus-cité dispose :

« Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue à l’alinéa 1er, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre. »

– A défaut d’autorisation du bailleur lorsqu’elle est requise et/ou omission de la formalité de signature, le locataire principal risque le refus de renouvellement du bail ou la résiliation du bail, et donc du sous-bail irrégulier.

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