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Qu’ont-ils le droit de prescrire ?

Publié le 2 février 2008
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Le statut de prescripteur recouvre des réalités aussi diverses que le sont les listes des produits que chaque professionnel concerné est en droit de prescrire. Pour vous éviter toute surprise lors d’une délivrance ou d’un règlement, cet aide-mémoire vous rappellera les prérogatives de chacun.

L’ordonnance reste évidemment le sésame indispensable pour délivrer des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses ou de la définition de la préparation magistrale. Dans les autres cas, elle est facultative mais… nécessaire au remboursement. Au comptoir, vos contrôles doivent porter sur l’authenticité de l’ordonnance, sa régularité technique. Vous devez notamment vérifier que son auteur est bien habilité à prescrire. Le droit de prescription n’étant pas exclusivement réservé aux médecins mais également reconnu aux vétérinaires, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pédicures-podologues ainsi qu’aux biologistes directeurs ou directeurs adjoints d’un laboratoire. Plus récemment, les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers ont été admis dans ce clan très fermé. Mais attention, si les médecins sont en principe libres de leurs prescriptions et traditionnellement très attachés à cette prérogative, pour les autres, droit de prescription rime aussi avec restrictions !

Pédicures-podologues

Témoignage

Gérard Lavaux, vice-président du Conseil de l’ordre des pédicures-podologues de Rhône-Alpes

« Notre champ d’action est limité de façon incohérente »

« Nous pouvons uniquement prescrire les topiques qui sont en vente libre. Ce qui limite notre champ d’action et exclut de fait des spécialités qui entrent pourtant dans le cadre de notre activité. Par exemple, tous les vernis antifongiques relèvent de la liste I des substances vénéneuses. Or, dans nos cabinets, nous voyons énormément de mycoses et nous sommes souvent les premiers à les détecter. Lorsque je diagnostique une onychomycose, je n’ai pas droit de prescrire des vernis Mycoster ou Locéryl. Pour une dispensation dans les règles, le patient doit repasser par la case « médecin traitant ». C’est une incohérence ! D’autant que le médecin n’indique pas toujours au patient de retourner chez le pédicure-podologue pour la mise en oeuvre du traitement… Or, si le patient se contente d’appliquer le vernis sur un ongle atteint, il n’obtiendra pas une guérison rapide. La préparation de l’ongle par le pédicure-podologue est un geste préalable nécessaire. Ainsi, notre profession revendique un droit de prescription plus large associé à un droit au remboursement pour le patient. »

Masseurs-kinésithérapeutes

Témoignage

Antoine Tauziès, masseur-kinésithérapeute à Sévrier (Haute-Savoie)

« Eviter des consultations superflues »

« Depuis la parution de l’arrêté du 9 janvier 2006, j’attends toujours la visite d’un délégué médical. A ma grande surprise, les laboratoires n’ont pas courtisé notre profession. Pourtant, notre droit de prescription vise des dispositifs, dont certains sont très techniques. Une bonne connaissance des produits s’impose. Pour le moment, je dois me contenter des catalogues. Malgré ce bémol, notre récent droit de prescription a l’intérêt de simplifier le parcours du patient au sein du système de santé et d’éviter ainsi des consultations médicales superflues. Après sa visite chez le kiné, le patient n’a plus besoin de revoir son médecin traitant pour obtenir une prescription en bonne et due forme pour un déambulateur, des cannes ou encore un collier cervical. Cette reconnaissance nous donne plus d’autonomie en nous permettant de prescrire le matériel le plus adapté à la situation du patient. Car notre façon de prescrire n’est pas toujours celle du médecin. Par exemple, en cas de prescription d’un fauteuil roulant, le médecin aurait tendance à privilégier le confort du malade, donc un fauteuil avec de nombreux appuis, certes très sécurisant, mais qui a l’inconvénient d’entraîner un relâchement musculaire. Le kinésithérapeute trouvera un compromis en recommandant une aide de marche qui soutiendra le patient sans réduire son autonomie. Car nos prescriptions sont toujours rédigées dans une optique de rééducation. »

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Infirmières

Les infirmières sont les derniers professionnels en date à avoir intégré le cercle restreint des prescripteurs. L’arrêté du 13 avril 2007 (Journal officiel du 14 avril 2007) a inauguré un droit de prescription pour les infirmiers, sauf indication contraire du médecin. Mais il s’agit uniquement de dispositifs médicaux.

Témoignage

Jean-Michel Elvira, président de l’Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux

« Des économies pour la collectivité »

« Nous accorder un droit de prescription permet de simplifier le parcours du patient, ce qui génère automatiquement des économies pour la collectivité. Auparavant, le patient devait, après notre intervention, retourner voir son médecin car dans 90 % des cas sa prescription initiale n’était pas adaptée. Par exemple, la taille des compresses ne convenait pas. Ce droit de prescription est également une reconnaissance de nos compétences. Nous connaissons mieux que les médecins les pansements, les compresses, les hydrocolloïdes, etc. Nombre d’infirmiers détiennent un DU « plaies et cicatrisation ». Aujourd’hui, nous avons gagné en autonomie d’exercice. C’est un grand pas, mais ce n’est pas suffisant. Nous voudrions aller plus loin et ajouter à la liste de l’arrêté du 13 avril 2007 des antiseptiques, type Biseptine, de la Bétadine, de la Biafine. Ce sont des médicaments en vente libre et nous ne pouvons actuellement pas les prescrire ! Nous revendiquons également une « consultation infirmière » qui permettrait au patient de nous consulter directement sans devoir être muni d’une ordonnance du médecin. Le dossier est sur le bureau de Roselyne Bachelot. Affaire à suivre. »

Directeurs de laboratoire d’analyses de biologie médicale

Témoignage

Joseph Carvajal, pharmacien biologiste, directeur du laboratoire ABM-Station Alexandre à Marseille.

« Une grande part de liberté de jugement »

« Notre droit de prescription est en fait un droit de complément de prescription. Ceci dans le cadre de l’arrêté du 21.8.98 portant approbation d’un avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales. Il nous revient ainsi d’ajouter au bilan prescrit certaines analyses répertoriées dans la nomenclature des actes de biologie médicale. Cet arrêté nous autorise, par exemple face à une électrophorèse des protéines sériques perturbée, l’ajout d’une immunofixation comme le préconise la nomenclature. Les deux résultats associés et complémentaires nous permettent une conclusion cohérente contributive au diagnostic, sans accord ou information préalable du prescripteur initial. Notre capacité de complément de prescription peut aussi relever de notre propre initiative et responsabilité, en dehors de tout cadre formel précisé dans la nomenclature des actes de biologie médicale, devant tout résultat pathologique. Par exemple, en cas d’hypertriglycéridémie massive, nous n’attendons pas de communiquer les premiers résultats au médecin prescripteur pour générer un dosage des lipases et amylases. Nous pouvons ainsi vite objectiver le risque de pancréatite aiguë et permettre un gain de temps précieux dans la prise en charge du patient. Les cas de figure sont nombreux et laissent une grande part de liberté de jugement au biologiste. Toutefois, nous devons veiller à ce que notre droit de complément de prescription n’entre jamais en conflit avec celui des médecins ni avec les intérêts de la Sécurité sociale. Exercées avec modération et discernement, nos démarches doivent rester au service de la prise en charge médicale. »

Auparavant, l’art. L.6221-9 du Code de la santé permettait des « prescriptions pharmacologiques directement liées à l’exercice de la biologie » en laboratoires d’analyses. Cet alinéa a été supprimé par l’art. 18 de la loi n°2007-127. « L’art. R.5132-6 qui consacrait un droit de prescription aux pharmaciens biologistes n’a donc plus de support juridique. Ils ne peuvent plus prescrire de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses même si la prescription est en relation directe avec l’exercice de la biologie », note Michel Duneau, professeur émérite de l’université René-Descartes.

A noter

– Imbroglio juridique ! La loi du 30 janvier 2007 fait échec à tout droit de prescription, y compris les analyses, des pharmaciens biologistes. La DGS nous signale qu’ils ne peuvent plus fonder ce droit sur leur convention puisqu’elle a une valeur normative inférieure à la loi. Les premiers concernés ne sont même pas au courant de cette arcane juridique et pensent prescrire en toute légalité (voir témoignage ci-dessus). Erreur de rédaction ou réelle volonté du législateur ? En tout état de cause, cette situation devrait perdurer si personne ne soulève le problème.

Chirurgiens-dentistes

Selon l’article L. 4141-2 du Code de la santé publique, « les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l’exercice de l’art dentaire ».

L’article L. 4141-1 du même code explique ce que recouvre cet « art dentaire » : « la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ».

Cette capacité de prescription n’exclut ni les médicaments relevant des listes I et II, ni les médicaments classés comme stupéfiants. Dans ce dernier cas, le chirurgien-dentiste doit utiliser une ordonnance sécurisée.

Témoignage

Alain Chantreau, président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône

« Un droit très large mais très ponctuel »

« Notre droit de prescription n’est pas soumis à une liste limitative. Par conséquent, il est très large, mais c’est un recours ponctuel. Moins de 10 % de mes patients repartent avec une ordonnance. Par exemple, des antalgiques en cas d’abcès ou de dents cariées, des corticoïdes après une extraction, des antibiotiques en cas de parodonte, des bains de bouche antiseptiques quand les gencives sont douloureuses, etc. Même les anxiolytiques ne sont pas étrangers à l’art dentaire, même si, personnellement, je n’en prescris jamais. Je considère qu’on arrive à les éviter en communiquant avec le patient. »

Sages-femmes

Leur droit de prescription a plus de vingt ans. Différents arrêtés ont successivement modifié la liste des produits que les sages-femmes peuvent prescrire. S’agissant des médicaments, le dernier arrêté date du 12 octobre 2005 (Journal officiel du 8 novembre 2005). Plus récemment, l’arrêté du 27 juin 2006 (Journal officiel du 2 juillet 2006) liste les dispositifs médicaux qu’elles sont autorisées à prescrire.

Témoignage

Sylvie Le Roux, sage-femme cadre supérieur au centre hospitalier d’Annecy (Haute-Savoie)

« Notre champ de prescription a été étendu »

« Notre droit de prescription est indissociable de la compétence qui nous est reconnue de suivre les grossesses eutociques depuis la première consultation prénatale jusqu’au dernier examen postnatal. Ainsi, nous pouvons exercer en toute autonomie sans devoir passer par un médecin, tant que la grossesse et/ou l’accouchement ne sont pas pathologiques. L’évolution de la législation a considérablement simplifié l’exercice des sages-femmes libérales. A l’hôpital, nous pouvions plus facilement contourner les restrictions. Il y avait toujours un médecin ou un interne pour tamponner nos ordonnances. Dorénavant, nous pouvons prescrire tout médicament nécessaire au bon déroulement de la grossesse, comme par exemple de l’acide folique, des antinauséeux, des vitamines, et même des antibiotiques dans le cas d’infections urinaires, les examens biologiques de suivi de grossesse (glycémie, Rhésus, dépistage sérologique de la toxoplasmose, du Cytomégalovirus, etc.). En salle d’accouchement, notre droit de prescription se transforme en un droit d’utilisation et concerne par exemple les ocytociques pour relancer le travail. En post-partum, nous sommes amenées à prescrire des antalgiques, des vitamines, des inhibiteurs de lactation (Parlodel), des vaccins (rubéole par exemple), des contraceptifs, etc. Nous pouvons aussi établir des prescriptions pour les nouveau-nés, même si en pratique à l’hôpital nous ne le faisons pas puisque le service de pédiatrie s’en charge lors de la visite de sortie. Depuis 2005, notre champ de prescription a été étendu. Par exemple, nous pouvons dorénavant avoir recours aux produits de substitution nicotinique. »

Vétérinaires

Toute prescription de médicaments soumis à ordonnance doit se faire après examen clinique de l’animal et établissement d’un diagnostic. L’article L. 5143-4 du Code de la santé publique rappelle que le vétérinaire doit en priorité prescrire un médicament vétérinaire ayant une AMM pour l’espèce et pour l’indication considérées. Pour pallier un vide éventuel dans l’arsenal thérapeutique vétérinaire, ce même article permet au vétérinaire de recourir à un médicament autorisé pour l’usage humain dans le cadre de la règle dite de la « cascade ». Dans ce cas, le pharmacien doit signaler sur l’emballage du médicament son utilisation vétérinaire. En pratique, il suffit d’estampiller la vignette afin de la rendre inutilisable.

A noter

– Le colisage :

La livraison par un tiers (transporteur), appelée « colisage », est possible pour les médicaments prescrits après une consultation ou visite si le délai entre les soins et la délivrance n’excède pas dix jours. Les médicaments sont alors livrés en paquet scellé avec le nom et l’adresse du propriétaire ou détenteur des animaux. L’ordonnance est jointe à l’intérieur du paquet pour les médicaments soumis à prescription. La mention « Médicament remis par » avec l’indication de l’intermédiaire qui remettra le colis devra également figurer sur l’ordonnance.

Sondage

Sondage réalisé par téléphone du 21 au 23 janvier 2008 sur un échantillon de 125 pharmacies représentatif en fonction de leur répartition géographique et de leur chiffre d’affaires.

Pouvez-vous dire, outre les médecins, quels professionnels ont le droit de prescrire ?

Apportez-vous une attention particulière aux prescriptions émanant de professionnels de santé non médecins ?

Si oui, que vérifiez-vous plus particulièrement ?

Êtes-vous prêt à devenir « pharmacien prescripteur » ?

Sinon, pourquoi ?

Si oui, le rôle de « pharmacien prescripteur » serait pour vous :

CE QUE LES PÉDICURES PEUVENT PRESCRIRE

– Antiseptiques

– Antifongiques

– Hémostatiques

– Anesthésiques

– Kératolytiques et verrucides

– Produits à visée adoucissante, asséchante, calmante, cicatrisante ou révulsive.

– Médicaments non autorisés

– Liste I

– Liste II

– Stupéfiants.

A noter

– Si les pédicures-podologues ont une capacité de prescrire, en revanche, le patient ne peut compter sur un quelconque remboursement.

CE QUE LES KINÉS PEUVENT PRESCRIRE

– Destinés au soulèvement du malade : potence et soulève-malades

– Matelas d’aide à la prévention des escarres en mousse de haute résilience type gaufrier

– Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées* ou en mousse monobloc

– Barrières de lits et cerceaux

– Aides à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur

– Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois

– Attelles souples de correction orthopédique de série*

– Ceintures de soutien lombaire de série et bandes de ceintures de série

– Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série

– Sonde ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l’incontinence urinaire

– Collecteurs d’urine, étuis péniens, pessaires, urinaux

– Attelles souples de posture et/ou de repos de série*

– Embouts de cannes*

– Talonnettes avec évidement et amortissantes*

– Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe

– Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie*.

* Dispositifs non remboursables (même sur prescription) car non inscrits sur la LPPR.

A noter

– L’élastoplaste, très utilisé et conseillé par les kiné pour un strapping par exemple, ne figure pas parmi les dispositifs qu’ils peuvent prescrire.

CE QUE LES INFIRMIÈRES PEUVENT PRESCRIRE

– Articles pour pansement – Compresses – Filet tubulaire de maintien des pansements élastique ou non – Jersey tubulaire de maintien des pansements élastique ou non – Bandes de crêpe et de maintien : coton, laine, extensible – Coton, gaze et ouate – Sparadraps élastiques et non élastiques

– Cerceaux pour lit de malade

– Dispositifs médicaux pour le traitement de l’incontinence et pour l’appareil urogénital

– Etui pénien, joint et raccord

– Plat bassin et urinal

– Dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinent urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection péristomiale, ceinture, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, ceinture, collecteur d’urines

– Dispositifs pour colostomisés pratiquant l’irrigation

– Nécessaire pour irrigation colique

– Sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage

– Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile : appareil à perfusion stérile non réutilisable, panier de perfusion, perfuseur de précision, accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable, accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l’absence de cathéter implantable (aiguille épicrânienne, cathéter périphérique, prolongateur, robinet à trois voies, bouchon Luer Lock, adhésif transparent)

– Accessoires nécessaires à l’utilisation d’une chambre à cathéter implantable ou d’un cathéter central tunnellisé – aiguilles nécessaires à l’utilisation de la chambre à cathéter implantable – aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies

– Accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles, prolongateur, robinet à trois voies

– Pieds et potences à sérum

Sous réserve d’informer le médecin traitant du patient

– Matelas ou surmatelas d’aide à la prévention des escarres en mousse de haute résilience (gaufrier)

– Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc

– Pansements en hydrogel, polyuréthanne, hydrofibre, siliconés, hydrocolloïdes, hydrocellulaires,

– Pansements d’alginate, à base de charbon actif, vaselinés, à base d’acide hyaluronique

– Sonde nasogastrique ou nasoentérale pour nutrition à domicile

– Bas de contention*

– Accessoires pour lecteurs de glycémie et autopiqueurs : aiguilles, bandelettes, lancettes, aiguille adaptable au stylo injecteur non réutilisable et stérile (dans le cadre d’un renouvellement à l’identique).

CE QUE LES SAGES-FEMMES PEUVENT PRESCRIRE

Médicaments (avec ou sans substances vénéneuses) : usage professionnel ou prescription

– Antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux

– Antiseptiques locaux

– Anesthésiques locaux (avec lidocaïne)

– Antibiotiques par voie orale pour les infections urinaires basses ou vaginales prescrits sur antibiogramme

– Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement des vulvovaginites : antifongiques, trichomonacides, antibactériens, antiherpétiques

– Antispasmodiques

– Antiémétiques

– Antalgiques : paracétamol, paracétamol + dextropropoxyphène, paracétamol + codéine, tramadol, néfopam, nalbuphine, ampoules de 20 mg (l’usage est limité au début du travail et à une ampoule par patiente)

– Contraceptifs : spermicides, contraceptifs d’urgence (lévonorgestrel seul ou associé à l’éthinylestradiol), contraceptifs hormonaux (estroprogestatifs par voie orale, transdermiques et anneau vaginal, progestatifs par voie orale, injectable ou implant)

– Laxatifs

– Vitamines et sels minéraux par voie orale

– Topiques à activité trophique et protectrice

– Proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques

– Solutions de perfusion : solutés de glucose, solutés de bicarbonate isotonique à 1,4 % et semi-molaire à 4,2 %, solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 %, solutés de gluconate de calcium à 10 %, solutions de Ringer

– Ocytociques

– Médicaments assurant le blocage de la lactation

– Vaccins contre ces pathologies : tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rubéole, hépatite B et grippe

– Immunoglobulines anti-D

– Produits de substitution nicotinique

A noter

– Les sages-femmes sont autorisées à renouveler la prescription d’un médecin pour ces médicaments : nicardipine, nifédipine, labétalol, salbutamol par voie orale et rectale

– En cas d’urgence, en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants : succédanés du plasma composés d’hydroxyéthylamidon dans les états de choc, éphédrine injectable (1 ampoule à 30 mg max/patiente), adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie

Médicaments (avec ou sans substances vénéneuses) autorisés auprès des nouveau-nés u Antiseptiques locaux

– Anesthésiques locaux, crèmes ou patchs contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne

– Antalgiques : paracétamol par voie orale ou rectale

– Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs

– Vitamines et sels minéraux par voie orale : la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1

– Topiques à activité trophique et protectrice

– Solutions pour perfusion : solutés de glucose (de toute concentration), solutés de bicarbonate isotonique à 1,4 % et semi-molaire à 4,2 %, soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 %, soluté de gluconate de calcium à 10 %

– Vaccin et immunoglobulines antihépatite B

– BCG

A noter

– En urgence, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser ces médicaments : adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né, naloxone (forme néonatale, ampoules dosées à 0,04 mg)

Médicaments classés comme stupéfiants

Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.

Dispositifs médicaux

– Ceinture de grossesse de série

– Orthèse élastique de contention des membres inférieurs

– Sonde ou électrode cutanée périnéale

– Electrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale

– Pèse-bébé

– Tire-lait

– Diaphragme

– Cape cervicale

– Compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien, suture adhésive et sparadrap.

ORDONNANCES À DISTANCE

– Ordonnances à distance

C’est une nouveauté introduite par le décret « prescription – délivrance » du 24 avril 2007 (Journal officiel du 26 avril 2007) concernant les animaux de rente. Le vétérinaire peut établir une ordonnance sans examen clinique de l’animal si les conditions suivantes sont réunies :

– Etre le vétérinaire désigné par l’éleveur pour pratiquer le suivi sanitaire permanent de son élevage, lequel suivi comprend : la dispensation régulière de soins (actes de médecines ou de chirurgie, y compris examens nécropsiques), la réalisation d’un bilan sanitaire d’élevage, l’établissement et la mise en oeuvre d’un protocole de soins et la réalisation de visites régulières de suivi.

– Dispenser régulièrement les soins dans l’élevage.

– Avoir établi avec le détenteur des animaux un bilan sanitaire de l’élevage : document qui établit l’état sanitaire de référence de l’élevage.

– Avoir établi un protocole de soins au vu du bilan sanitaire qui définit, pour l’élevage considéré, par espèce animale et, le cas échéant, par type de production :

– les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour améliorer les conditions sanitaires de l’élevage, notamment les actions prioritaires contre les affections déjà rencontrées ;

– les affections habituellement rencontrées dans le type d’élevage considéré et pour lesquelles un traitement préventif, notamment vaccinal, peut être envisagé ;

– les affections auxquelles l’élevage a déjà été confronté et pour lesquelles des traitements peuvent être prescrits sans examen préalable des animaux ;

– les actions devant être menées par le détenteur des animaux à l’attention du vétérinaire ;

– les critères d’alerte sanitaire déclenchant

la visite du vétérinaire.

– Faire des visites régulières de suivi (au moins 1 par an).

Interdiction de tenir officine ouverte : les vétérinaires ont interdiction de « tenir officine ouverte », sous peine d’une amende de 4 500 euros. Cette interdiction consiste à ne pas délivrer un médicament vétérinaire, soumis ou non à prescription obligatoire, destiné à être administré à un animal. Toutefois, par dérogation, les vétérinaires sont autorisés à délivrer, à titre gratuit ou onéreux, tout médicament vétérinaire dans les conditions suivantes :

– en pratique canine : la délivrance doit être réalisée dans le cadre d’une consultation ou d’une intervention chirurgicale, sauf pour les antiparasitaires externes ;

– en pratique rurale : la délivrance doit être réalisée dans le cadre d’une consultation, d’une intervention chirurgicale ou d’une prescription sans examen clinique individuel systématique lorsqu’il s’agit d’animaux dont le vétérinaire assure

la surveillance sanitaire.