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L’exercice pharmaceutique

Publié le 9 juin 2012
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A prévoir d’urgence pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait : la convention pharmaceutique met très clairement l’accent sur l’importance d’un espace de confidentialité dans l’officine : « Le pharmacien prévoit dans son officine un espace de confidentialité où il peut recevoir isolément les patients. Cet espace est réputé adapté dès lors qu’il permet un dialogue entre le pharmacien et le patient en toute confidentialité. »

L’acte de dispensation

« Le pharmacien doit, conformément aux textes réglementaires en vigueur, assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

– l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;

– la préparation éventuelle des doses à administrer ;

– la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.

Les partenaires conventionnels confirment leur volonté de poursuivre la recherche permanente de la qualité de la pratique pharmaceutique pouvant conduire à la délivrance des produits de santé. Ils soulignent les principaux éléments concourant à cette qualité :

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– favoriser l’observance des traitements ;

– prévenir les incidents ou accidents iatrogènes ;

– participer à des actions de prévention définies par les autorités sanitaires rentrant dans le champ de compétence du pharmacien ;

– développer l’éducation thérapeutique du patient ;

– exercer en coordination avec les autres professionnels de santé sur les champs où la prise en charge optimale du patient l’impose. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre Ier – Section 2 – Article 9

L’analyse pharmaceutique

« Les parties signataires considèrent que l’analyse pharmaceutique de la prescription effectuée par le pharmacien au cours de l’acte de dispensation est un facteur essentiel contribuant à la qualité de cet acte. Elle le conduit plus particulièrement à :

– vérifier la validité de l’ordonnance ;

– contrôler, le cas échéant, la durée légale du traitement et la possibilité du renouvellement du traitement prescrit ;

– vérifier l’adéquation de la posologie prescrite avec celle mentionnée dans l’autorisation de mise sur le marché du médicament ;

– s’assurer du respect des conditions réglementaires de prescription et de délivrance des médicaments prescrits ;

– s’assurer de l’absence d’interactions entre les médicaments prescrits sur l’ordonnance qui lui est présentée ainsi qu’avec les médicaments qui ont pu être prescrits antérieurement et dont le pharmacien a connaissance ;

– apporter aux assurés sociaux les informations et les conseils nécessaires à la bonne compréhension et à l’observance des traitements, notamment au bon usage des produits de santé ;

– opérer un suivi de l’utilisation des produits de santé pour chaque assuré qui recourt régulièrement à ses services, notamment en veillant à ce que les quantités délivrées à l’occasion de dispensations successives soient en adéquation avec le ou les traitements prescrits ;

– rechercher, si nécessaire, la concertation avec les prescripteurs ainsi que les autres acteurs du champ de la santé. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre Ier – Section 2 – Article 9

Prérequis et nouveaux modes de prise en charge

Le pharmacien s’engage, dans le cadre de l’accompagnement et du suivi du patient, à :

1 • « Obtenir son consentement éclairé à intégrer la démarche d’accompagnement ou de suivi qu’il lui propose et, le cas échéant, à respecter sa décision de retirer ce consentement, ce retrait pouvant intervenir à tout moment ;

2 • Coordonner en tant que de besoin et avec l’accord du patient son action avec les autres professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du patient, tant en ville que dans les établissements de soins ;

3 • S’interdire d’établir un diagnostic en exerçant strictement dans le cadre de son champ de compétence professionnelle ;

4 • S’interdire toute sollicitation de clientèle ainsi que la remise d’avantages pouvant conduire à l’établissement ou au renouvellement d’une prescription par son médecin.

[…] Le pharmacien s’abstient d’utiliser tout support à finalité publicitaire qui ferait référence à la rémunération qu’il perçoit de l’assurance maladie pour assurer la mise en œuvre des actions d’accompagnement ou de suivi […].

Avec l’accord du patient, le pharmacien s’engage à informer le médecin désigné par le patient des conclusions résultant des bilans qu’il doit régulièrement établir dans le cadre de l’accompagnement des patients et de leur suivi. Il en est ainsi lorsque le traitement nécessite d’être adapté ou lorsque le patient fait part de difficultés particulières nécessitant d’être signalées au médecin désigné par le patient. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre Ier – Section 2 – Article 10

L’entretien pharmaceutique

L’entretien pharmaceutique est proposé par le pharmacien aux patients qui entrent dans le champ des programmes d’actions définis par le comité paritaire national des programmes d’action (voir pages 5 et 7).

Selon les signataires de la convention, « l’entretien pharmaceutique constitue l’un des principaux moyens permettant aux pharmaciens d’assurer la prise en charge personnalisée et optimale du patient.? »

L’entretien doit notamment permettre :

« – de renforcer les rôles de conseil, d’éducation et de prévention du pharmacien auprès des patients ;

– de valoriser l’expertise du pharmacien sur le médicament ;

– d’évaluer la connaissance par le patient de son traitement ;

– de rechercher l’adhésion thérapeutique du patient et l’aider à s’approprier son traitement ;

– d’évaluer, à terme, l’appropriation par le patient de son traitement.

La durée, la fréquence et le contenu spécifique de l’entretien pharmaceutique sont définis, en fonction des programmes d’actions […]. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre Ier – Section 2 – Article 10

L’accompagnement pharmaceutique

« La finalité de l’accompagnement pharmaceutique du patient par le pharmacien est de garantir les meilleures conditions d’initialisation, de suivi, d’observance et d’évaluation du traitement. Cet accompagnement sera effectué selon les modalités définies par le comité paritaire national des programmes d’action. »

Quand s’avère-t-il nécessaire ?

« La prise en charge du patient dans ce cadre est particulièrement nécessaire dans plusieurs situations, notamment :

– dispensation de traitement au long cours ;

– dispensation de traitement à des nourrissons et nouveau-nés ;

– dispensation de traitements à des personnes âgées ;

– suivi des patients sous traitement particulier ;

– dispensation de médicaments ou de dispositifs médicaux soumis à des conditions de prescription et de délivrance particulières. »

Quelles informations fournir ?

« – La posologie, y compris la posologie maximale pour les médicaments à prise modulable ou à posologie non précisée sur l’ordonnance (antalgiques, par exemple) ;

– la durée de traitement ;

– les précautions d’emploi ;

– les informations nécessaires au bon usage du médicament ou du dispositif médical délivré ;

– les informations nécessaires lors de la substitution d’un médicament générique à un princeps ;

– les éventuelles précautions particulières à prendre ainsi que tout renseignement utile à la bonne compréhension du traitement par le patient ;

– les analyses biologiques indispensables à l’initiation, à la surveillance et à la poursuite de certains traitements. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre Ier – Section 2 – Article 10

Le suivi pharmaceutique

« Lorsqu’il l’estime nécessaire et avec l’accord du patient, le pharmacien instaure des échanges avec le ou les prescripteurs ainsi que les autres professionnels de santé. Ce contact pourra, avec l’accord du prescripteur, conduire à une intervention du pharmacien consistant dans la modification de la prescription. Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre Ier – Section 2 – Article 10

Le financement des gardes et astreintes

« Le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique est assuré sur la base :

– d’une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé à 150 euros, révisable par avenant, pour chacune des périodes suivantes :

• la nuit ;

• la journée du dimanche ;

• le jour férié ;

• d’honoraires fixés comme suit :

• la nuit de 20 heures à 8 heures : 8 € par ordonnance ;

• les dimanches et jours fériés, de 8 heures à 20 heures : 5 € par ordonnance ;

• le jour, en dehors des jours et heures normaux d’ouverture, de 8 heures à 20 heures : 2 € par ordonnance.

Ces honoraires ne pourront être perçus que si les produits de santé sont délivrés en dehors des heures normales d’ouverture, ce qui exclut leur perception :

– dans les pharmacies qui se déclarent ouvertes la nuit ou une partie de la nuit ;

– dans les pharmacies assurant un service de garde par roulement la nuit, aux heures où ces pharmacies sont normalement ouvertes au public ;

– dans les pharmacies assurant la garde du dimanche et des jours fériés quand elles restent ouvertes au public. »

Informer et afficher

« A l’occasion de chaque dispensation effectuée durant les périodes de permanence, le pharmacien informe l’assuré du contexte dans lequel cette dispensation intervient et de la majoration qu’elle induit dans le remboursement de l’assurance maladie.

Le pharmacien expose sur une affiche visible et aisément intelligible, dans la partie de l’officine destinée à l’accueil des patients, les majorations [qu’il] est autorisé à facturer. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre III – Articles 18, 19

Et la formation ?

« Les parties signataires considèrent que la formation continue des pharmaciens est une garantie indispensable de l’optimisation de la qualité de la pratique pharmaceutique. […] Afin d’assurer une prise en charge optimale du patient, le pharmacien s’engage sur cette base à acquérir la formation nécessaire à la conduite de l’entretien pharmaceutique et à la maîtrise des principes généraux lui permettant de contribuer de façon optimale à la maîtrise médicalisée des dépenses.

Le pharmacien s’engage, par ailleurs, à s’appuyer dans sa pratique quotidienne sur les recommandations de bonnes pratiques émises par les autorités sanitaires et à intégrer dans le processus de sa démarche professionnelle les priorités de santé publique. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre Ier – Section 2 – Article 11

EN SAVOIR PLUS

Un observatoire de l’évolution du réseau officinal

« Les syndicats de pharmaciens signataires s’engagent dans ce cadre à favoriser le regroupement des officines tout en tenant compte de la nécessité de maintenir une offre de proximité dans les zones sous-dotées. Ils utilisent pour ce faire les outils mis à leur disposition par le législateur consistant à encourager, par le biais de mesures financières incitatives, la restructuration du réseau officinal.

Les parties signataires s’engagent à définir, par voie d’avenant à la présente convention et au plus tard pour le 1er janvier 2013, une méthodologie permettant d’optimiser le maillage officinal. Cette méthodologie devra permettre d’identifier les zones où le maillage pourrait être aménagé sans préjudice pour les assurés ainsi que les zones dans lesquelles le réseau officinal devrait être conforté dans le respect des textes en vigueur. Enfin, elle devra permettre d’élaborer des objectifs quantifiés d’évolution du réseau officinal.

Elles s’accordent pour adjoindre à la commission paritaire nationale (CPN) un observatoire de l’évolution du réseau officinal dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par la CPN.

Cet observatoire est chargé :

– de proposer à la CPN une cartographie des officines et une typologie des territoires en fonction de critères fixés par la CPN ;

– d’établir un bilan annuel de l’évolution du réseau officinal ;

– d’assurer le suivi de l’évolution du réseau ;

– de proposer à la CPN des objectifs quantifiés d’évolution du réseau.

Cet observatoire est mis en place par la CPN dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention. »

Titre Ier – Promouvoir la qualité de l’exercice pharmaceutique, y compris les nouveaux modes de prise en charge du patient – Sous-titre II – Article 16