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Vous devez porter secours !
Devant une personne en danger, tout citoyen est tenu de porter assistance. « Le Code pénal (article 223-6) punit de cinq ans de prison et de 500 000 francs [76 223 Euro(s)] d’amende celui qui ne porte pas assistance à une personne en danger, soit par action personnelle, soit en provoquant un secours, dans la mesure où cela est sans risque pour lui et pour les tiers », rappelle en effet Michel Duneau, professeur de droit pharmaceutique.
Pour les professionnels de santé, cette obligation devient un devoir au regard du Code de la santé publique et du serment d’Hippocrate. L’article R. 5015-7 du code de déontologie spécifie que « tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat hors le cas de force majeure ». Un exemple de force majeure, précise Michel Duneau, serait de ne pas pouvoir intervenir en raison d’un événement imprévisible et irrésistible comme s’occuper en priorité de personnes dont l’état semble plus grave. Heureusement, ces situations sont exceptionnelles.
Oublier l’« exercice illégal de la médecine »
Plus couramment, le simple fait pour un pharmacien d’au moins aller voir la personne en difficulté, d’essayer de l’aider puis de téléphoner aux urgences, exclut la non-assistance à personne en danger. Si l’on n’a pas fait cette démarche minimale, l’assurance responsabilité civile professionnelle ne fonctionnera pas en cas de plainte ultérieure et des risques au pénal sont encourus.
Quant à la crainte de tomber dans l’exercice illégal de la médecine, elle ne doit pas exister. Avant tout il s’agit de porter secours. Pour Michel Duneau, là aussi les textes sont clairs : « Le pharmacien ne peut pas justifier son abstentionnisme par la crainte d’exercer illégalement la médecine, cette infraction constituant, aux termes de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique, un délit d’habitude. » Ainsi, renouveler à plusieurs reprises un pansement fait en urgence empiète sur les prérogatives du médecin ou de l’infirmière, et peut engager les responsabilités pénale et disciplinaire du pharmacien. Par contre, en cas d’erreur avérée lors d’une prise en charge d’une urgence, c’est la responsabilité civile (assurance) du pharmacien qui est en cause. Là, le pénal semble exclu, d’autant plus que cette intervention est gratuite. « Par conséquent, devant l’urgence, personne ne peut reprocher l’acte médical au pharmacien dans la limite de ses moyens sans risque pour les tiers (art. 223-6 du Code pénal). » A l’opposé, en cas d’abstention, des sanctions pénales sont encourues.
De plus, dans le domaine de l’urgence, comme dans celui de l’exercice officinal global, la notion de compétence intervient et se rapporte à l’article R. 5015-11 du Code de la santé publique qui stipule que « les pharmaciens ont le devoir d’actualiser leurs connaissances ».
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