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Le point sur les regroupements

Publié le 12 juillet 2008
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Abandon des quotas, plus aucune limitation du nombre de pharmacies regroupées, gel de cinq ans des licences libérées… La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 est censée faciliter les regroupements. Synthèse.

La loi de répartition de 1999 envisageait le regroupement dans la seule hypothèse où le nombre d’officines était excédentaire par rapport au nombre d’habitants. Le regroupement permettait ainsi de supprimer un point d’implantation. Avec la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008, le regroupement n’est plus subordonné à des quotas de population. Le législateur a tout de même maintenu deux verrous démographiques. Aux termes de l’article L. 5125-3 du Code de la santé, « les regroupements doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil ». De plus, le regroupement ne peut compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. L’abandon de clientèle devient donc un motif général de refus d’un regroupement. Enfin, en vue d’assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de la future officine, le préfet peut déterminer le secteur de la commune où l’officine devra être située.

Auparavant, seules deux pharmacies pouvaient se regrouper. Désormais, il n’y a plus de limitation de nombre. Par ailleurs, il n’existe plus de périmètre géographique. Les dispositions antérieures limitaient les regroupements aux officines d’une même commune. Ce n’est plus le cas. Les possibilités de rapprochement s’étendent à l’ensemble du territoire, sans condition d’appartenance à une même commune ou à un même département.

Une licence + une licence = 3 licences

Les seules limites visent l’emplacement de la nouvelle officine. Selon l’article L. 5125-15, « le lieu de regroupement des officines est l’emplacement de l’une d’elles, ou un lieu nouveau situé dans la commune d’une des pharmacies regroupées ».

Le législateur a prévu un artifice pour que le regroupement n’entraîne pas une possibilité de création ou de transfert. Pour cela, les licences d’origine sont restituées à la préfecture et ne pourront plus être utilisées pendant cinq ans. L’article L. 5125-15 du Code de la santé précise que « les licences libérées sont comptabilisées au sein de la commune où s’effectue le regroupement ». Par exemple, deux pharmacies au sein d’une même commune se regroupent. Au lieu des deux licences d’origine, le préfet comptabilisera donc trois licences (les deux licences libérées + la licence de regroupement). Toutefois, ce mécanisme de protection fonctionne uniquement si le regroupement vise des pharmacies d’une même commune ou dans des communes limitrophes. Dans ce dernier cas, il convient de se reporter aux frontières cadastrales.

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