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Deux dossiers de demande de création sont déposés à peu d’intervalle. D’après la règle de l’antériorité, c’est le premier dossier déposé qui obtient la création. Ce dossier ne comportait pas de permis de construire. Or, après obtention de la création, le demandeur fait une demande de permis de construire. Est-ce un motif légitime de contestation pour le second pharmacien ayant déposé son dossier ?

Publié le 20 octobre 2001
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L’obtention d’un permis de construire ne se justifie au moment du dépôt du dossier que s’il concerne des travaux sans lesquels, et en l’état, le local est inadapté à l’exercice pharmaceutique.

Si le local est d’ores et déjà adapté à l’exercice pharmaceutique, le permis de construire demandé après l’autorisation de création peut concerner d’autres éléments du local. Auquel cas l’autorisation de création sera difficilement contestable au motif du seul dépôt de permis de construire.

Dans le cas contraire, un tiers, qui aurait par exemple déposé un dossier de création et qui, du fait de la règle de l’antériorité, aurait été refusé, pourrait contester l’arrêté de création concédé à son confrère. Les motifs de contestation pourraient être, d’une part, le fait que le dossier de son confrère devait être considéré comme incomplet et, dans ce cas, il ne pouvait être enregistré et prendre rang, et, d’autre part, que c’est son dossier qui aurait dû être examiné en premier.

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