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Cession de titres : l’abattement retraite et ses exceptions
Le bénéfice de l’abattement spécial « retraite » en cas de vente de titres de société à l’IS est subordonné à la cessation effective de toute fonction de dirigeant au sein de la société. Pas question d’y exercer ensuite une activité salariée.
L’abattement dont bénéficie le dirigeant d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) lorsqu’il part en retraite est un avantage fiscal qui profite aux associés ayant, pendant les cinq années précédant la cession, exercé sans interruption des fonctions de direction et détenu au moins 25 % du capital de la société cédée (directement ou indirectement). Cet abattement permet d’annuler en tout ou partie la plus-value de cession des titres. Sous réserve du respect de certaines conditions que l’administration fiscale vérifie de manière stricte.
A l’occasion d’un contrôle, elle peut remettre en cause cet abattement si elle estime que l’un des critères à respecter n’est pas rempli. C’est la mésaventure arrivée à un couple qui a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la société dont l’époux était le gérant. Pour le calcul de la plus-value imposable réalisée à cette occasion, il a demandé l’application de l’abattement réservé aux dirigeants qui partent en retraite concomitamment à la vente de leurs titres de société. L’administration fiscale lui a refusé cet avantage (un abattement de tout de même 500 000 €) au motif que le vendeur avait conservé une activité salariée au sein de la société à responsabilité limitée (SARL), en qualité d’expert technique et stratégique.
Le contentieux est porté devant le juge qui donnera raison à… l’administration fiscale. En rappelant que le bénéfice de l’abattement pour départ à la retraite est subordonné à la double condition que le cédant ait renoncé à toute fonction et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. L’arrêt des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir à tout moment au cours de cette période de quatre ans, étant précisé qu’il peut s’écouler jusqu’à quatre ans entre les deux événements. La condition tenant à la cessation des fonctions au sein de la société est d’application stricte et vise effectivement toute fonction, quelle qu’elle soit, de dirigeant ou non.
DE L’IMPORTANCE DE L’ENTITÉ JURIDIQUE
Autres conditions édictées par le Code général des impôts (CGI) ayant trait cette fois à l’entité juridique : la société dont les titres sont vendus doit être soumise à l’IS, répondre à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises, avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la vente des titres, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ou être une société holding animatrice de son groupe.
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