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Transferts : les contentieux se déplacent également

Publié le 19 avril 2003
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En modifiant sensiblement le régime des transferts, la loi de modernisation sociale de juin 2002 a changé la nature des contentieux. L’interprétation de l’article L. 5125-3 soulève en effet de nouveaux problèmes. Celui-ci précise que « les créations, les transferts et les regroupements d’officines doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines ». Précision de taille apportée par le Pr Duneau : les transferts sont possibles quels que soient les quotas, autrement dit même si les pharmacies ne sont pas en surnombre, d’où la possibilité à nouveau pour le Conseil d’Etat d’annuler des autorisations de transfert pour abandon de clientèle.

Par ailleurs, « il faut entendre par population résidant dans les quartiers d’accueil la population recensée », précise M. Ruault, du ministère de la Santé. Ainsi, un transfert dans un centre commercial situé en périphérie de la ville sera refusé s’il n’y a pas de population résidante à proximité. Mais les textes ne disent pas à partir de combien d’habitants ce transfert répond à un besoin de la population.

Autre source de contentieux : le préfet peut imposer une distance minimum entre l’emplacement prévu pour la future officine et de l’officine existante la plus proche, mais aussi, en vue d’assurer une desserte optimale de la population, de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l’officine devra être située.

Concernant les procédures de recours, Alain Fallourd précise que le référé qui vise à suspendre une décision administrative s’est substitué au « sursis à exécution ». Mais cette procédure, pour être recevable, doit prouver qu’il y a un caractère d’urgence et un doute sérieux sur l’opportunité d’accorder le transfert. « Les décisions de suspension sont rares car les tribunaux considèrent que la nature du préjudice n’est pas établie, et pour cause, puisqu’il est à venir. »

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