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Le contrat, rien que le contrat
Lors de la signature d’un contrat de licence informatique ou d’approvisionnement, le pharmacien signe des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente. Qu’arrive-t-il quand il y a une contradiction entre ces 2 documents ? C’est à cette question que, le 6 février, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû répondre.
LES FAITS
Le 26 février 2007, la société ACS a donné en location à la société C. 11 licences informatique avec maintenance et un serveur pour une durée de 24 mois prenant effet le 1er avril 2007. A l’issue de cette période de 2 ans, la société ACS a poursuivi les prélèvements. Estimant que le contrat avait pris fin au terme des 24 mois, la société C. a assigné la société ACS en remboursement des loyers prélevés postérieurement à ce terme.
LE DÉBAT
En cas de litige relatif à un contrat, le rôle du juge se limite à constater la volonté des parties. Il n’a pas le pouvoir d’interpréter les clauses. En l’espèce, la société ACS justifie la poursuite des prélèvements par l’article 3 des conditions générales de vente (CGV). Cette clause stipule que « la location prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la réception de la totalité des équipements (= date d’effet). Cette location est consentie pour une période irrévocable dont la durée en mois est précisée aux conditions particulières. » L’article 10 ajoute que « quatre mois avant l’expiration de la période irrévocable de location précisée aux conditions particulières, le locataire devra faire connaître à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de ne pas poursuivre le contrat. A défaut d’avoir fait ainsi connaître son intention, la location se poursuivra par tacite reconduction aux conditions prévues au présent contrat et sur la base du dernier loyer par période de 1 an au minimum. »
La société C. estime que le contrat a pris fin. Elle évoque pour cela une disposition des conditions particulières qui dispose que « le contrat a une durée ferme et irrévocable de 24 mois ». Selon elle, cette disposition s’oppose à une possible tacite reconduction. Ainsi que des courriers non annexés au contrat.
Au regard de ces éléments, les magistrats de la cour d’appel, le 9 juin 2017, ont considéré qu’il y avait une contradiction entre les dispositions générales et particulières de vente. Dans ce cas, conformément à la jurisprudence, il fallait faire prévaloir les conditions particulières de vente (CPV) sur les CGV. La cour d’appel donne ainsi raison à la société C. en considérant que le contrat de location était à durée déterminée de 24 mois non renouvelable. Condamnée à rembourser à la société C. les loyers perçus après la fin du contrat, la société ACS forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 6 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle considère que les dispositions des conditions générales et particulières de vente ne sont pas contradictoires. Les magistrats estiment que les précédents juges ont dénaturé la volonté des parties en fondant leur décision non pas sur le contrat mais sur des éléments de preuve annexe. Ils rappellent qu’en matière contractuelle (hors contrat de travail), les juges doivent fonder leur décision uniquement sur le contenu du contrat négocié entre les parties.
Cass. com., 6 février 2019, n° 17-26494.
À RETENIR
• Lors d’un litige au sujet d’un contrat commercial, le juge se borne à constater la commune volonté des parties au regard uniquement du contenu du contrat.
• En cas de discordance entre les conditions générales de vente (CGV) et les conditions particulières de vente (CPV), ce sont les CPV qui priment.
• La dénonciation du contrat doit se faire selon les formes prévues par les parties, la loi ne fixant aucune règle obligatoire à ce sujet.
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