- Accueil ›
- Business ›
- Transactions ›
- Acquisition ›
- Se regrouper
Regrouper deux pharmacies, les statistiques le démontrent, reste une opération rare. La méconnaissance du régime juridique, le coût de l’opération et les conditions dans lesquelles elle peut être réalisée expliquent le manque de ferveur des pharmaciens. Pourtant, le législateur multiplie les incitations. Tout ce qu’il faut savoir pour se regrouper.
TEST
Le regroupement intra-communal (page 4)
1-Le lieu d’exploitation ne peut être un lieu différent de celui des officines d’origine.
2-Les regroupements ne sont pas limités par les seuils de population.
3-La prise en compte des licences libérées incite les regroupements dans la même commune.
Le regroupement extra-communal proche (page 6)
4-Dans le regroupement des pharmacies de communes limitrophes, il est possible de transférer une nouvelle pharmacie dans la commune où la licence a été libérée.
5-Les regroupements doivent satisfaire uniquement à la condition de départ de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine.
6-Les regroupements sont prioritaires sur les transferts, qui eux-mêmes sont prioritaires sur les créations.
Le regroupement extra-communal éloigné (page 12)
7-Les nouvelles dispositions permettent de regrouper plusieurs officines sans limite de nombre et de périmètre géographique.
8-Le gel de 5 ans s’applique également pour des regroupements de deux ou plusieurs officines situées dans des communes non limitrophes.
9-Les éventuels licenciements de salariés sont à la charge du titulaire qui rend sa licence de pharmacie.
Le regroupement d’officines avec des formes juridiques différentes (page 14)
10-Les opérations de fusion-absorption de sociétés exploitant chacune une officine sont possibles.
11-En cas d’apport d’un fonds à une société exploitant un autre fonds, dans le cadre du regroupement, le pharmacien apporteur du fonds a intérêt à opter pour le régime de l’article 151 octies du Code général des impôts.
12La solution la plus simple pour regrouper deux sociétés est de dissoudre et de liquider l’une des deux et de vendre le fonds à l’autre.
Réponses
1. Faux. Le lieu de regroupement de ces officines est l’emplacement de l’une d’elles.
2. Vrai. Les conditions relatives au nombre d’habitants de la commune desservis par chaque officine à regrouper sont supprimées. Mais les règles liées à la possibilité de fermer des officines destinées à être regroupées dans un local tiers restent opposables.
3. Vrai. Ce gel est effectif pendant 5 ans.
4. Vrai. Cela peut enlever l’intérêt du regroupement de pharmacies implantées dans des communes limitrophes.
5. Faux. Elle doit aussi satisfaire les conditions d’arrivée, en l’occurrence répondre aux besoins de la population des quartiers d’accueil.
6. Vrai. La loi donne priorité au regroupement avec un gel des licences pendant cinq ans.
7. Vrai. Les principaux obstacles, comme le nombre de diplômes à conserver et l’impossibilité de revente avant 5 ans, ont été levés.
8. Faux. L’avantage économique du regroupement de deux officines qui ne sont pas situées dans le même secteur est donc très limité (sauf cas particulier).
9. Faux. C’est au nouvel employeur de la pharmacie issue du regroupement qu’incombe cette obligation.
10. Vrai. La société absorbée disparaît sans avoir été liquidée.
11. Vrai. Cette option permet le report d’imposition des plus-values dégagées.
12. Faux. L’opération est onéreuse et longue en comparaison à la fusion/absorption.
cas pratique n° 1
Le regroupement intracommunal
Madame R. souhaite se regrouper avec un confrère, implanté en zone périphérique dans une petite galerie commerciale. Comment devra-t-elle procéder ?
Y a-t-il abandon de clientèle?
La première étape à respecter est l’absence d’abandon de clientèle. Madame R. devra la justifier en application de l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique (CSP). Elle n’aura pas, en théorie, à établir l’absence d’abandon de clientèle si son lieu de regroupement reste proche de son lieu actuel de desserte (même quartier), comme tel est le cas pour les transferts.
Par contre, si le lieu est éloigné, elle devra alors démontrer quelles seront les conditions d’approvisionnement de la clientèle qu’elle a toujours desservie jusque-là. Pour cela, l’utilisation de cartes exposant la répartition du tissu officinal sur la commune permettra de démontrer dans quelles conditions (en termes de distance) les habitants de son quartier de départ pourront accéder à une autre officine. Ce sera le gage de son « droit de partir ».
Dans son cas particulier, madame R. devra également savoir que, pour les regroupements en galerie marchande de centre commercial, le lieu doit garantir un accès permanent du public à la pharmacie et permettre à celle-ci d’assurer un service de garde ou d’urgence (article L. 5125-3 du CSP).
Le regroupement est-il prioritaire sur le transfert ?
Madame R. est inquiète. Elle vient d’apprendre qu’un confrère implanté dans un autre quartier de la commune vient de déposer un projet de transfert pour le même quartier que celui au sein duquel elle a demandé le regroupement de sa pharmacie avec celle d’un confrère. Or, la pharmacienne doit savoir que les demandes de regroupement sont prioritaires sur les demandes de transfert.
D’après l’article L. 5125-5 du CSP, sa demande de regroupement sera prioritaire sous réserve du respect de l’article L. 5125-3 du CSP. De plus, toute demande qui aura fait l’objet d’un dépôt de dossier complet bénéficiera d’un droit d’antériorité par rapport à d’autres demandes concurrentes. Ainsi, si deux demandes de regroupement étaient déposées à la préfecture et, sous réserve qu’elles puissent être considérées comme « concurrentes », si une seule devait aboutir, ce serait la première déposée (voir le « Cahier Entreprise » n° 13 du Moniteur n° 2768). Pour que les demandes puissent être considérées comme concurrentes, il faudra procéder préalablement à un examen des conditions dans lesquelles les deux officines, issues chacune d’un regroupement, entendront respecter l’article L. 5125-3 du CSP.
De quelle protection peut bénéficier la pharmacie issue du regroupement ?
Dans le regroupement intracommunal, les licences libérées sont prises en compte dans le quorum de la commune où s’effectue le regroupement pendant un délai de 5 ans. Après 5 ans, le préfet peut autoriser l’ouverture d’une nouvelle officine si elle permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines.
Par exemple, les deux seules officines d’une commune de 5 000 habitants se regroupent. Pendant 5 ans, la commune compte deux licences, mais l’ouverture d’une troisième officine ne peut être autorisée que si la population vient à dépasser 9 500 habitants. Après 5 ans, le préfet peut estimer que l’unique officine ne répond pas aux besoins de la population. L’ouverture d’une seconde officine est alors possible.
Que deviennent les contrats à l’issue du regroupement ?
Le regroupement des officines ne met pas fin aux contrats qu’elles avaient conclus antérieurement, sauf exception.
Deux situations sont alors à distinguer :
uLa première est la constitution d’une personne morale regroupant les deux officines. C’est le cas le plus fréquent pour les officines qui ne sont pas exploitées sous-forme de société. Les pharmaciens restent alors tenus personnellement par les contrats qu’ils ont signés et s’en verront demander le prix par leur partenaire contractuel jusqu’au terme convenu, ou une indemnité en cas de résiliation anticipée, sauf négociation amiable.
uEn cas de fusion de deux officines précédemment exploitées sous forme de société, les contrats conclus par la société absorbée sont alors transmis à la société absorbante, sauf exception (par exemple, une clause du contrat interdisant ce transfert). Certains de ces contrats vont donc se trouver redondants, les officines regroupées bénéficiant deux fois du même service et en payant parfois deux fois le prix. Par exemple, elles pourraient bénéficier de deux hotlines informatiques alors qu’elles n’en ont plus besoin que d’une seule.
Quelle est la marche à suivre ?
S’associer
Il faut être prêt à s’associer avec un confrère voisin qui, hier encore, était un concurrent. Dans l’idéal, l’associé doit être autant motivé par ce projet et accepter de transférer son activité dans l’intérêt commun. Se regrouper peut aussi être une solution pour préparer plus sereinement la fin de son activité officinale.
Trouver l’emplacement commercial
Où se regrouper ? Sur l’emplacement de l’une des officines ? Sur un nouveau site plus proche des lieux de vie des patients ? Encore faut-il qu’un local soit disponible… Les associés doivent parfois différer leur projet en attendant qu’un emplacement se libère.
Réaliser un audit
Les associés ne peuvent faire l’économie d’un audit. Celui-ci doit comprendre une étude de faisabilité au regard du droit pharmaceutique mais aussi, sur les plans juridique et financier, une analyse de l’existant de chaque officine, une étude d’implantation de la nouvelle officine… L’étude de clientèle est également primordiale pour consolider le nouveau chiffre d’affaires.
Constituer une société
La société peut être constituée par voie d’apport des deux officines. Lorsqu’elles sont de taille similaire, le regroupement est plus facile à orchestrer car il tend vers une répartition égalitaire des titres de la nouvelle société. Les associés doivent ensuite mener de front les démarches auprès de l’Ordre, de l’administration (pour obtenir la nouvelle licence), des bailleurs, des banques et des autres partenaires de l’officine. Il faut notamment constituer son dossier de demande de regroupement et les arguments destinés à démontrer que le départ d’une des deux officines est possible et que le regroupement est légitime.
Rompre le bail commercial du fonds non exploité
Le paiement du loyer de la pharmacie dont la licence est restituée est le premier coût important à prendre en compte.
Les loyers doivent être réglés jusqu’au terme de l’échéance triennale suivante (à moins de trouver un compromis avec le bailleur).
Réétaler des emprunts
S’ils le souhaitent, les pharmaciens peuvent s’entendre sur le choix de la banque partenaire. Des frais de clôture de prêt par remboursement anticipé et d’ouverture du nouveau crédit professionnel sont à prévoir.
Anticiper les incidences sociales
Une fois le regroupement opéré, rien ne s’oppose à ce que les titulaires effectuent des licenciements justifiés par le regroupement. Ils peuvent également être conduits à modifier les contrats de travail.
Régler le sort des autres contrats, les stocks, le matériel…
Il convient de ne pas oublier les contrats d’assurances à résilier (annuellement), les contrats de crédit-bail sur des biens d’équipements (informatique) à solder ou à négocier en échange de la mise en place d’un matériel plus récent et plus adapté à la nouvelle structure, la gestion des stocks (négociations de reprises partielles et choix du nouveau répartiteur), la reprise ou non de matériels des deux officines par la nouvelle société…
cas pratique n° 2
Le regroupement extra-communal de proximité
Monsieur H. souhaite rejoindre un confrère, monsieur J., exerçant en SEL dans une pharmacie implantée dans une commune voisine limitrophe.
Quelle protection pour la pharmacie issue du regroupement ?
Lorsque le regroupement a lieu dans des communes limitrophes, les licences libérées sont toujours décomptées pour les seuils de population.
Exemple : deux officines situées dans deux communes limitrophes se regroupent. Le regroupement a lieu dans la commune de la première officine, qui compte 4 000 habitants, l’autre commune ne comptabilisant que 1 500 habitants. Pendant 5 ans, l’ouverture d’une nouvelle officine dans la commune de 4 000 habitants n’est possible que si la population vient à dépasser 9 500 habitants. Après 5 ans, un transfert devient possible à la double condition que la commune ait plus de 6 000 habitants et que le préfet estime que l’ouverture d’une nouvelle officine est nécessaire pour répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population.
Mais l’ouverture d’une nouvelle officine dans la commune limitrophe où la licence a été libérée n’est pas exclue. En effet, la loi ne gèle pas une réouverture dans la commune limitrophe où la licence a été libérée, les textes précisant que les licences libérées ne sont prises en compte qu’au sein de la commune où s’effectue le regroupement. Un transfert est donc possible dans la commune limitrophe dont la pharmacie a été fermée.
Comment défendre son projet de regroupement ?
Un tel regroupement suppose des exploitations proches, permettant de penser que la clientèle de chacune des officines sera conservée après sa mise en place. L’évaluation des deux officines concernées par le regroupement devra donc tenir compte de cet aspect.
En effet, en l’absence de clientèle transférée avec la licence (en raison de l’éloignement du lieu d’exploitation où est réalisé le regroupement), aucun apport ou vente d’officine ne peut être réalisé. Le transfert de l’officine de M. H. entraîne la cessation d’activité de son exploitation, avec les conséquences fiscales et sociales qui y sont attachées. Mais quelle peut-être, dans ce cas, la valeur d’une officine ayant perdu ses clients ?
Ainsi, l’apport en nature de l’officine ou sa cession à une société suppose de sauvegarder la clientèle de l’officine de M. H., en prévoyant un regroupement avec une officine proche de son exploitation dont les locaux seront abandonnés suite au transfert.
En cas de lieux d’exploitation éloignés l’un de l’autre, l’apport en nature d’une officine ou sa cession ne peut être réalisé en l’absence du transfert de la clientèle. Dans ce cas, seule la licence est susceptible d’être transférée sans clientèle. Au même titre que l’apport en nature ou la cession de l’officine, une évaluation de la valeur économique de la licence devra être réalisée.
– Remarque : Si la commune dans laquelle M. H. exploite son officine a mis en place un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, il serait nécessaire de s’assurer du droit de préemption urbain dont bénéficient les communes sur les cessions de fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.
L’abc… L’essentiel pour mieux comprendre
Les règles à respecter
Le regroupement d’officines repose par hypothèse sur un principe : deux officines (au moins) disposent, chacune, d’une licence, d’un local, d’une clientèle et de leur personnel. L’une de ces officines va quitter son local pour rejoindre l’autre sur un même site.
Si le regroupement a bénéficié de nombreuses évolutions législatives afin d’en faciliter les conditions de mise en oeuvre, il repose toujours sur une opération juridique complexe (et aux enjeux non négligeables) qui impose aux pharmaciens concernés de s’être assurés de la faisabilité de l’opération au regard de la réglementation posée par le Code de la santé publique.
Sur quelles lois repose le regroupement ?
C’est la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 qui, la première, a prévu la possibilité pour deux officines de se regrouper. Mais les conditions dans lesquelles ce type d’opération pouvait avoir lieu et les contraintes du schéma proposé n’ont pas suscité la ferveur des pharmaciens. En effet, les premiers regroupements devaient être limités au territoire d’une même commune et conditionnés par le respect de quotas. Enfin, la gestion de l’opération en termes sociaux était difficile dans la mesure où, pendant cinq ans, le nombre de pharmaciens titulaires ou adjoints de la nouvelle officine issue du regroupement devait être égal au nombre de ces pharmaciens au sein de chacune des deux officines.
Dans la logique de régulation des licences et de la répartition sur le territoire national, les règles ont été assouplies au cours des années qui ont suivi (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, Journal officiel du 3 août) pour aboutir aux dispositions actuelles depuis la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007. Celles-ci ont mis fin à la limitation des regroupements aux frontières d’une commune et au nombre d’officines susceptibles de se regrouper.
La dernière réglementation, entrée en vigueur au 1er janvier 2008, a ajouté sa pierre à l’édifice afin d’ouvrir les portes des regroupements, mais une double série de conditions liées, une fois encore, aux conditions de départ et d’arrivée d’un local (voir le « Cahier Entreprise » n° 13 du Moniteur n° 2768) restent opposables.
Deux hypothèses sont donc possibles : soit deux officines au moins envisagent de se regrouper dans le local de l’une d’elles, soit ces deux officines envisagent toutes les deux de quitter leur local pour en intégrer un nouveau. Mais celui-ci devra être implanté dans la commune où est localisée l’une des officines à regrouper (article L. 5125-15 du Code de la santé publique).
Toutefois, même si la volonté du législateur et des préfectures est de répartir le tissu officinal et de favoriser les regroupements destinés également à faire disparaître des licences, les conditions posées par l’article L. 5125-3 du CSP doivent toujours être respectées : optimiser les conditions de desserte officinale dans les quartiers d’accueil, ce qui ne doit pas se faire au détriment d’un quartier qui pourrait se trouver ainsi privé d’une desserte de proximité résultant de la fermeture d’une des deux officines dans l’exemple proposé. Le dossier devra donc être pensé en deux étapes préalables chronologiques :
– Puis-je quitter mon local ou pouvons-nous quitter chacun nos locaux respectifs ?
– Pouvons-nous nous regrouper dans ce local ?
En quoi consiste la notion d’abandon de clientèle ?
Deux scénarios sont possibles :
– un pharmacien quitte seul son local pour rejoindre un confrère ;
– deux pharmaciens quittent tous deux leur local respectif pour se rejoindre dans un troisième lieu.
Dans les deux hypothèses, ils devront (l’un ou les deux) avoir le droit de partir. Or, la notion d’« abandon » est relativement difficile à cerner.
L’article L. 5125-3 du Code de la santé publique mentionne le fait que le projet ne doit pas « compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine ».
Il ne s’agit pas ici de l’abandon de la « clientèle », mais d’une notion plus restrictive : en l’occurrence, le texte évoque la population qui réside dans les quartiers que la pharmacie est censée approvisionner jusqu’à présent.
Il ne pourrait dès lors être opposé, dans la rigueur de cette rédaction, l’impossibilité de pouvoir approvisionner la population de passage qui, dans les faits, peut être parfaitement approvisionnée par une officine sans qu’aujourd’hui la loi n’autorise sa seule prise en compte pour justifier une implantation officinale, même si la jurisprudence la prend de plus en plus en compte (cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 mai 2008, n° 06BX00205, par exemple).
Le pharmacien devra, en revanche, justifier que la population qui réside aux alentours pourra toujours bénéficier d’un accès à une officine. Lorsque les magistrats étaient soumis, avant le récent « renouveau » de cette notion depuis le 1er janvier 2008, à des questionnements concernant l’existence ou non d’un « abandon », c’était bien évidemment le critère de la proximité d’une officine qui était mis en avant au vu des pièces produites et des circonstances du recours (notamment Conseil d’Etat, 28 mars 1994, M. Le Bouze c/ministère de la Santé et de l’Action humanitaire, nos 145868 et 145982, « Documentation pharmaceutique », CE 97 n° 1344). La prise en compte de la répartition des officines restant dans le quartier ou au sein de la commune est dès lors essentielle (Conseil d’Etat, 29 juin 1990, Madame Etienne et a., n° 86786, « Documentation pharmaceutique », CE 1991, n° 1205)
Faut-il optimiser les conditions d’approvisionnement des quartiers d’accueil ?
Lorsque le départ est possible pour l’une des pharmacies, encore faut-il que la seconde condition soit également remplie, en l’occurrence l’arrivée au sein d’un nouveau quartier ou d’une nouvelle commune. A nouveau, le « droit de partir » ne suffit pas pour espérer répondre aux conditions de l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique.
Rappelons les termes du premier alinéa de l’article L. 5125-3 du Code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d’officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil. »
Il s’agit incontestablement de la condition qui constitue la pierre d’angle de l’édifice : sur ce fondement juridique, de nombreux recours sont diligentés, le préfet devant s’assurer que toute demande, notamment de regroupement, respecte en premier lieu cette condition avant d’envisager de délivrer une licence.
Mais qu’entend-on par « optimisation » ? De nombreuses décisions des cours et tribunaux sont venues préciser ce qu’« optimiser » pouvait impliquer, mais sans pour autant que leur jurisprudence ne soit unanime et focalisée sur la seule prise en compte de la population, comme le texte semblait pourtant le préconiser. Des décisions ont ainsi pu retenir qu’une population « insuffisante » ne pouvait justifier une implantation officinale, reléguant l’amélioration du service rendu aux résidents en arrière-plan.
Si l’on peut comprendre que des refus de transfert soient opposés lorsque les conditions d’accès ne sont pas garanties (ce qui constitue le non-respect de l’article L. 5125-3 dans son dernier alinéa), le strict respect de l’article L. 5125-3 premier alinéa impose que la prise en compte de l’intérêt de la population prime sur toute autre considération, comme cela a semble-t-il été le souhait du législateur. Aujourd’hui, l’intérêt pour une population de pouvoir disposer d’une officine plus proche qu’auparavant doit primer afin d’assurer, dans la logique à nouveau des dernières réglementations adoptées, une répartition au mieux des officines sur tout le territoire.
Le dossier de regroupement devra en conséquence consacrer une grande partie de son argumentaire à la démonstration que la finalité des deux officines (au moins) sera d’optimiser les conditions de desserte à la population qui réside dans le ou les quartiers d’accueil.
Mais cette condition ne sera-t-elle pas accomplie lorsqu’il s’agira de se regrouper sur le lieu d’une des deux officines ? Dans cette hypothèse, le travail sera moins délicat que lorsqu’il s’agit de se regrouper dans un lieu nouveau (ce qui reviendra alors à justifier comme pour un transfert (voir le « Cahier Entreprise » n° 13 du Moniteur n° 2768), l’intérêt pour la population.
Pour un regroupement sur le lieu de l’un ou l’autre des confrères, on pourra ainsi s’attacher à démontrer l’intérêt pour la population de voir concentrer sur un site un service officinal permettant de développer, par exemple, de compétences différentes.
Existe-il des règles de quotas opposables au projet de regroupement ?
Dès lors que quitter un quartier au sein d’une commune est possible sans déstabiliser pour autant les conditions d’approvisionnement en médicaments de la population résidant dans ce secteur, existe-t-il des règles de quotas à respecter ? Le souhait du législateur étant de privilégier la répartition de l’« existant » mais également de diminuer le nombre de licences déjà attribuées, le regroupement reste le seul à ne pas se voir opposer de règles de quotas (pour en savoir plus : « Traité de droit pharmaceutique », Michel Duneau, Editions Litec, fascicule 20, n° 28s).
Il n’existe pas de clauses opposables aux regroupements similaires à celles qui existent pour les transferts, notamment celles posées par l’article L. 5125-14 du CSP concernant tout transfert envisagé en dehors de la commune. Un regroupement peut donc être évidemment envisagé sur une même commune mais également en dehors sans qu’aucune règle de quorum n’ait à être respectée.
Le regroupement est-il prioritaire sur le transfert ?
L’article L. 5125-5 précise que « les demandes de regroupements présentées en application de l’article L. 5125-15 du Code de la santé publique bénéficient d’une priorité par rapport aux demandes de transfert ». Ainsi, une demande de regroupement présentée en intracommunal sera prioritaire sur toute autre demande lorsqu’une seule des deux peut être satisfaite. Il en va de même pour toute demande de transfert en provenance d’une autre commune.
Comment le regroupement des licences se réalise-t-il ?
Le regroupement de deux ou plusieurs officines implique que les licences des officines qui ne seront plus exploitées en leur lieu d’exploitation avant l’opération soient libérées.
Le représentant de l’Etat va délivrer une « nouvelle » licence : ainsi, si deux officines se regroupent, une licence sera libérée. Une nouvelle sera attribuée par la préfecture par arrêté.
Afin d’éviter les conséquences de la « libération » de licences lors d’un regroupement (au moins une voire plusieurs selon le nombre de pharmacies qui se regroupent) et dans la logique du gel des créations, le législateur devait éviter que cette libération ne laisse offerte la possibilité de créer une nouvelle pharmacie si un quota de 3 500 personnes était laissé vacant.
Pour ce faire, l’article L. 5125-15 du CSP est venu ajouter que les licences libérées suite au regroupement intracommunal ou dans des communes limitrophes sont prises en compte au sein de la commune où s’effectue le regroupement, seul le préfet pouvant, après échéance de ce délai, mettre un terme à cette prise en compte après avis des syndicats représentatifs et du conseil régional de l’Ordre si les conditions posées à l’article L. 5125-3 ne sont plus remplies.
Par ailleurs, l’article L. 5125-7 du Code de la santé publique ajoute : « Sauf en cas de force majeure constatée par le représentant de l’Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de 5 ans ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement. Une officine issue d’un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l’expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l’Etat dans le département. Ce délai court à compter de la notification de l’arrêté de licence. Toutefois cette disposition n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, au titre des 1° à 4° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales ou SPF-PL. »
Comment monter le dossier de regroupement ?
C’est une demande de regroupement présentée par, au strict minimum, deux officines. Le dossier sera déposé matériellement à la préfecture du lieu du regroupement envisagé, mais il faudra ensuite transmettre un dossier pour examen à la préfecture du lieu de localisation d’une des officines.
Les pharmaciens devront dès lors, comme pour un dossier de transfert, déposer cinq dossiers à la préfecture du lieu où l’exploitation est envisagée. Et les deux préfectures (ou plus) prendront une décision conjointe.
L’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier est listé par décret simple (décret du 8 août 2004) et identique en tout point au dossier de transfert. Mais, s’agissant d’un regroupement, il faudra établir que les conditions de départ d’un local et d’arrivée en un tel lieu sont respectées.
– les éléments mentionnant l’identité (justificatifs d’état civil), la qualification (diplôme) et les conditions d’exercice professionnel du ou des pharmaciens concernés ;
– les statuts de la société qui sera constituée ;
– la localisation des officines dont le regroupement est projeté (description, plans des locaux, présence de la population) ;
Important : les préfets doivent s’assurer des droits des postulants sur un local nouveau et de la possibilité de substituer à la personne d’un des pharmaciens la société qui exercera l’activité officinale après l’arrêté autorisant le regroupement. Les pharmaciens qui se regroupent doivent donc réunir l’ensemble des pièces permettant ce travail de vérification.
Dès que le dossier est complet, un récépissé mentionnant la date et l’heure de l’enregistrement sera délivré par la préfecture : le pharmacien peut l’obtenir sur place contre la remise des 5 dossiers ou par la poste. Il faut conserver précieusement ce document : à compter de cette date, l’instruction durera 4 mois au maximum, comme pour un transfert.
Pendant ces quatre mois, le préfet transmettra le dossier pour avis aux syndicats représentatifs et au conseil régional de l’ordre des pharmaciens, qui auront deux mois pour répondre. A défaut, l’arrêté préfectoral sera opposable.
L’Inspection de la pharmacie vérifiera le respect des conditions minimales d’installation (article R. 5125-9 du Code de la santé publique) et pourra, d’ailleurs, émettre des observations et solliciter des aménagements.
La décision favorable devra être notifiée par écrit. A défaut, il s’agira d’une décision implicite de rejet, donc « défavorable ».
Une fois l’arrêté obtenu, les officinaux ont un an pour réaliser l’opération. Mais l’ouverture de l’officine issue du regroupement dans un lieu nouveau ne pourra avoir lieu que si toutes les autres officines ont été fermées (article L. 5125-15 al. 3 du CSP).
cas pratique n° 3
Le regroupement extracommunal éloigné
Monsieur P., pharmacien, décide se regrouper avec un autre confrère, monsieur Q., dont le lieu d’exercice est éloigné de 100 kilomètres.
Quelle protection pour la pharmacie issue du regroupement ?
Le gel des cinq ans ne s’applique pas pour des regroupements de deux ou plusieurs pharmacies situées dans des communes non limitrophes. Le regroupement de pharmacies situées dans des secteurs géographiques plus ou moins éloignés n’est donc pas sécurisé. Le seul intérêt stratégique est que ce regroupement est prioritaire sur un transfert.
Par ailleurs, compte tenu de la distance qui sépare les deux officines, le personnel de l’officine de monsieur P. risque vraisemblablement de ne pas le suivre dans le nouveau lieu d’exploitation. Ce dernier devra alors licencier ses collaborateurs.
Quelles sont les incidences sociales d’un regroupement pour les salariés ?
Dix questions clés méritent d’être posées en amont du regroupement pour bien anticiper ces incidences sociales :
1 Quels sont les contrats de travail transférés du fait du regroupement ?
2 En cas de modification des emplois, s’agit-il d’une modification du contrat de travail ou d’un simple changement des conditions de travail ?
3 La structure de rémunération est-elle modifiée ?
4 Le lieu de travail change-t-il ?
5 L’organisation du temps de travail évolue-t-elle ?
6 Les organismes de prévoyance des deux entités regroupées sont-ils les mêmes ?
7 Quels sont les usages dont profite le personnel transféré ? Faut-il dénoncer certains usages ? Lesquels ?
8 Quel est l’effectif de l’entité issue du regroupement ?
9 Le nouvel effectif modifie-t-il la périodicité de versement des cotisations ?
10 Le nouvel effectif implique-t-il la mise en place de délégués du personnel ? Entraîne-t-il l’élaboration d’un règlement intérieur ?
Il faut d’abord se poser la question de l’incidence organisationnelle du regroupement. Pour cela, il s’agit d’identifier le futur organigramme de l’entité issue du regroupement ainsi que les éléments clés du contrat de travail des salariés.
L’opération devrait, a priori, entrer dans les prévisions de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ancien art. L. 1222-12, alinéa 2, du Code du travail avant la recodification) qui entraînent automatiquement le transfert du contrat de travail. Ce transfert automatique ne concerne pas les dirigeants dépourvus de contrat de travail.
Sur ce point, il est important de souligner que la convention collective des pharmaciens d’officine continue de s’appliquer. Le régime de prévoyance obligatoirement institué dans la branche continue aussi de s’appliquer, mais il faut vérifier si les organismes assureurs des deux entités regroupées sont les mêmes. Pour les régimes de retraite complémentaire, tous les salariés doivent, en principe, être affiliés à la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés (CGIS) désignée par la branche.
Par ailleurs, les usages en vigueur chez l’ancien employeur, de même que les décisions unilatérales, restent applicables après le regroupement, comme par exemple les jours de congés supplémentaires, l’usage de téléphone portable par les collaborateurs…
Le regroupement peut aussi entraîner un franchissement de seuil, tel que celui de plus de 10 salariés imposant la mise en place de délégués du personnel, ou celui d’au moins 20 salariés entraînant l’élaboration d’un règlement intérieur. De même, le regroupement peut avoir une incidence sur la périodicité de versement des cotisations, les employeurs occupant plus de 9 salariés devant s’en acquitter mensuellement (et non plus trimestriellement).
Il est donc clair qu’anticiper bien en amont en envisageant toutes les incidences sociales du regroupement s’avère une étape indispensable. La préparation du regroupement permet de désamorcer les craintes des salariés et de répondre à leurs préoccupations.
Comment traiter le sureffectif résultant d’un regroupement ?
Le regroupement des officines entrant en principe dans le champ d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de chacune des officines parties au regroupement sont transférés de plein droit au nouvel employeur. Cette situation peut engendrer des contraintes organisationnelles et avoir une incidence en termes d’emplois. En effet, l’organigramme de la nouvelle entité issue du regroupement peut comprendre une partie seulement des emplois transférés. Par exemple, la nouvelle entité n’a besoin que de trois préparateurs, alors qu’ils sont cinq à avoir été transférés du fait du regroupement. Par conséquent, le regroupement pose alors la problématique du licenciement des salariés qui occupent des postes en doublon.
Cette problématique conduit à se poser deux questions :
A qui incombe la charge du licenciement ?
La jurisprudence est venue poser le principe que c’est au nouvel employeur qu’incombe l’obligation de procéder au(x) licenciement(s) envisagé(s). En effet, les juges considèrent en principe que les licenciements antérieurs au regroupement imposés par le futur employeur au cédant en vue d’adapter l’effectif à la nouvelle organisation sont privés d’effet car faisant échec aux dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Le salarié licencié peut donc demander, en sus de l’indemnisation du préjudice subi, soit au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail, soit au juge sa réintégration chez celui-ci.
Précisons également que le salarié pourrait solliciter de l’ancien employeur la réparation de ses préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail intervenue avec le regroupement.
Il existe cependant une exception à la règle posant l’interdiction de licenciement antérieur au regroupement : il s’agit d’un licenciement pour motif personnel (faute, insuffisance professionnelle, inaptitude physique…), à condition toutefois qu’aucune collusion frauduleuse ne soit rapportée entre l’ancien et le nouvel employeur en vue de faire échec à l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Sur quel motif reposerait un tel licenciement ?
Le ou les licenciements prononcés le cas échéant par le nouvel employeur en vue d’adapter l’effectif transféré à l’organisation cible reposeront sur un motif économique. Chaque licenciement devra répondre aux exigences posées par le Code du travail et la jurisprudence en la matière, à savoir notamment :
– l’existence d’un élément causal : difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité ;
– l’existence d’un élément matériel : suppression d’emploi, transformation d’emploi, modification du contrat de travail ;
– application des critères d’ordre des licenciements ;
– respect de l’obligation de reclassement.
cas pratique n° 4
Le regroupement avec une société
Madame K., pharmacienne, exerce en nom propre depuis 15 ans. Elle envisage de se regrouper avec monsieur G. qui est associé et gérant d’une SEL exploitant une officine, et de poursuivre son exploitation après regroupement dans les locaux d’exploitation de la SEL.
Deux solutions juridiques s’offrent à madame K.
L’apport de l’entreprise à la société
Un tel apport entraîne le transfert de propriété à la SEL de l’officine, madame K. recevant en contrepartie des droits sociaux de la SEL. Pour la SEL, cette opération d’apport en nature se traduit par une augmentation de son capital social.
L’apport en nature est réalisé sur la base de la valeur vénale de l’officine. Cela consiste à évaluer la valeur vénale des actifs de la SEL (en principe le fonds plus les autres actifs s’il en existe) diminuée du passif (emprunts, comptes courants, etc.).
– La fiscalité appliquée : en matière de droit d’enregistrement, un tel apport peut être soumis à un droit fixe (375 ou 500 euros) si madame K. prend l’engagement de conserver les titres pendant 3 ans.
Enfin, l’apport en société d’une entreprise individuelle comporte les mêmes conséquences fiscales que la cession de l’officine : déclaration de cessation à déposer dans les 60 jours ; régularisation éventuelle des déductions en matière de TVA ; souscription de la déclaration des salaires versés jusqu’à la date de l’apport ainsi que des déclarations prévues en matière de taxes et participations assises sur les salaires.
La vente de l’entreprise individuelle à la société
La seconde solution consiste pour madame K. à vendre à la SEL dont monsieur G. est associé et gérant, l’officine dont elle est propriétaire en nom propre, sans transfert de passif. En contrepartie, la SEL verse à madame K. le prix de cession de l’officine.
Dans cette seconde hypothèse, il faut évaluer la valeur vénale de l’officine de madame K. de manière à ce que la SEL paie le juste prix pour l’acquisition de cette officine, et réalise un « acte de bonne gestion ». Cette vente nécessite pour la SEL de disposer de la trésorerie nécessaire ou bien d’avoir recours à un financement extérieur.
Dans cette seconde hypothèse, madame K. ne se retrouve pas associée de cette société. Si elle souhaite exercer au sein de la SEL, il est nécessaire de prévoir son entrée au capital de celle-ci, soit par achat de titres, soit par augmentation de capital en numéraire.
– La fiscalité appliquée : une telle cession entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu au nom de madame K. des bénéfices d’exploitation non encore taxés et des plus-values latentes de l’actif immobilisé (fonds de commerce, immobilisations corporelles…). Si madame K. cède son officine pour cause de départ à la retraite, les plus-values réalisées lors de la cession peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en application de l’article 151 septies A du Code général des impôts.
En matière de droits d’enregistrement, les cessions de fonds de commerce sont soumises à un droit de 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 Û et 200 000 Û et de 5 % sur celle excédant 200 000 Û, la fraction jusqu’à 23 000 Û étant quant à elle non imposable.
Les autres cas de regroupement d’entités et de structures juridiques
Regroupement de deux officines exploitées respectivement en SEL et SNC
Deux solutions peuvent être envisagées :
– Fusion-absorption de la SEL par la SNC, ou bien l’inverse. La solution la plus simple pour aboutir au regroupement des deux structures sociétaires SEL et SNC consiste à faire absorber l’une des deux sociétés par l’autre. L’ensemble de ses actifs et passifs est transféré par voie de transmission universelle, en leur état, à la date de fusion.
En principe, toute opération de fusion réalisée entre sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée nécessite la désignation d’un commissaire à la fusion, dont la mission consiste notamment à vérifier la valeur des apports. C’est le cas lorsque la société absorbante est une SEL (SELARL, SELAFA, SELAS). En revanche, lorsque la société absorbante est une SNC, cette désignation n’est pas nécessaire en raison de la responsabilité indéfinie des associés. Les associés de chaque société peuvent, à l’unanimité, décider de ne pas demander la désignation de commissaire à la fusion. Dans ce cas, un commissaire aux apports est désigné pour vérifier la valeur des apports en nature. Le pharmacien de la société absorbée reçoit en rémunération de l’apport des actifs et des passifs de sa société des droits sociaux de la société absorbante.
Remarques :
– Le patrimoine des deux sociétés se trouve fusionné sans qu’il soit possible d’exclure un élément d’actif ou de passif.
– La fusion emporte de plein droit le transfert chez la société absorbante des contrats dont la société absorbée est titulaire (par exemple l’exécution des conditions de bail du lieu abandonné) et dont la transmission ne nécessite pas l’obtention de l’accord préalable du cocontractant.
– Dissolution suivie de la liquidation de la société et de la cession de l’officine. Cette opération génère en principe des coûts importants et des délais de réalisation fort longs, comparativement à une fusion-absorption.
Regroupement de 2 SNC (ou SELARL, SARL…) au moyen d’une fusion-absorption
La fusion présente plus d’avantages que d’inconvénients lorsqu’elle s’avère réalisable en raison de sa rapidité, de sa simplicité et de son coût au regard des opérations cumulatives de dissolution, de cession d’officines et de liquidation de société. Ce type de regroupement est régi par les mêmes dispositions que la fusion-absorption de la SEL par la SNC.
Regroupement de deux entreprises individuelles exploitant chacune une officine
Un tel rapprochement impose la mise en société des deux officines par cession ou par apport en nature de chaque officine au bénéfice d’une seule structure juridique (SNC, SARL, SELAS, SELARL).
AVIS DE L’EXPERT
Antoine Le Brun, avocat chez Fidal
« Le regroupement des officines doit être préparé à l’avance, pour négocier la résiliation ou le transfert des contrats à l’entité regroupant les officines regroupées, et chiffrer les conséquences d’un refus de chaque partenaire contractuel. »
pour approfondir
Les principaux postes de dépenses
– Etudes juridiques, financières et commerciales préalables au dépôt du dossier de regroupement
– Honoraires pour la constitution du dossier de regroupement
– Honoraires de création d’une société et d’établissement des traités d’apport des fonds officinaux.
– Coût des formalités prévues par la législation pharmaceutique.
– Coût des travaux d’agencement.
– Coût du déménagement.
– Coûts administratifs divers (papiers commerciaux, transferts de fichiers informatiques…).
– Coût du refinancement des emprunts souscrits antérieurement à la fusion (pénalités de remboursement anticipé).
– Coût lié à la restructuration du personnel (indemnités de licenciement ou indemnités spécifiques en fonction du type de rupture du contrat).
– Coût du local non exploité (poursuite du bail commercial jusqu’à l’expiration du terme).
– Coûts liés à la fusion des stocks (gestion des doublons, déréférencement de marques de parapharmacie…).
– Coûts liés à l’informatique (mise en place d’un nouveau système, câblage, formation du personnel…).
En tenant compte de ces dépenses, un regroupement peut coûter de 87 000 Û à 165 000 Û selon la taille du regroupement.
Cet investissement sera remboursé en partie par la création de valeur qu’il engendrera.
À NOTER
Il n’y a pas lieu de constituer une nouvelle société préalablement au regroupement pour pouvoir déposer les dossiers à la DDASS et permettre l’ouverture de l’instruction des demandes de regroupement.
Avantages et inconvénients
Les avantages
– Mutualiser les achats et réaliser des économies d’échelle sur les frais généraux et les frais de personnel.
– Augmenter la force commerciale.
– Créer des secteurs spécialisés.
– Améliorer la qualité globale du service offert aux clients.
– Améliorer la qualité de vie des associés, notamment en organisant les congés des titulaires en alternance, sans avoir à rechercher de remplaçant.
– Echanger des idées au quotidien et partager le management en se répartissant les rôles.
– Partager les risques, envisager un transfert commun.Les inconvénients
– Perte d’individualisme et d’indépendance.
– Partage capitalistique d’un outil commun.
– Formalisme à respecter, notamment rédaction d’un pacte d’associés fixant les règles et les conditions de sortie de l’association et les statuts de société.
– Reprise des contrats de travail des deux officines et justification des licenciements éventuels.
– Coût du regroupement.
– Risque de perte d’une partie de la clientèle.
– Incertitude de la vie en association.
– Risque de transfert à moyen terme car le gel des licences n’est que de cinq ans.
AVIS DE L’EXPERT
Catherine Contaux, avocate chez Fidal
« Le regroupement de deux officines par le biais d’un apport en nature ou d’une cession nécessite l’intervention d’un tiers-évaluateur, désigné d’un commun accord entre les parties. Sa mission consiste, d’une part, à évaluer en toute impartialité les fonds de commerce devant être regroupés, déterminant ainsi la juste valeur de l’apport en nature ou bien le juste prix de cession afin d’éviter tout conflit entre les parties sur les valeurs retenues pour l’opération. D’autre part, le tiers-évaluateur neutralise tout risque de remise en cause desdites valeurs par l’administration fiscale. »
Savoir anticiper un départ à la retraite
Certaines plus-values professionnelles placées en report d’imposition peuvent, lors de la cession de l’entreprise ou des titres de la société, bénéficier du régime d’exonération de départ à la retraite lorsque cette cession respecte certaines conditions. Notamment, en ce qui concerne le calcul de la durée quinquennale d’exercice de l’activité, il faut prendre en compte les fonctions exercées lorsque la société était soumise à l’impôt sur les sociétés mais aussi lorsque le cédant était exploitant individuel ou associé d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.
Avis de l’expert Corinne Daver, avocate chez Fidal
« Le transfert est un projet solitaire, mais le regroupement est un dossier qui se construit à plusieurs et se défend ensemble. Il est donc essentiel que les préfectures comprennent que ce projet est destiné à optimiser les conditions d’approvisionnement d’un quartier, voire plusieurs, en déployant des complémentarités dans les compétences des équipes officinales qui se rejoindront au sein d’une même structure. »
pour approfondir
Pacte d’associés et règlement intérieur
Pacte d’associé
Dans le cadre du rapprochement de deux officines dans une même structure juridique, les associés peuvent être amenés à conclure des conventions en dehors des statuts. De tels pactes sont valables dans la mesure où les dispositions qu’ils contiennent ne sont pas contraires à une règle d’ordre public, à une clause impérative des statuts ou à l’intérêt de la société elle-même. Le but de ces pactes réside dans le fait d’assurer et de contrôler, sur une longue période, la conduite de l’exploitation et d’en assurer la pérennité, notamment au regard de la composition du capital, d’organiser l’exercice de droits de préemption entre associés et, le cas échéant, l’inaliénabilité temporaire des titres et la sortie conjointe des associés si l’un d’entre eux souhaite vendre ses titres.
Règlement intérieur
Toute mésentente entre les associés est une source potentielle de blocage complet de l’exploitation. Sans règlement intérieur, c’est la paralysie. Cet écrit est une bible où sont portées toutes les conventions personnelles entre les associés. Il organise la vie commune, prévoit les modalités de remplacement en cas de maladie ou de vacances, précise les obligations réciproques, la répartition des tâches, du temps de travail et des résultats, fixe des règles pour le compte courant et les prélèvements des associés, etc. En cas de difficultés, les associés s’appuieront sur le règlement intérieur.
CONSEIL
Les pharmaciens candidats au regroupement ont intérêt à se rapprocher de leur conseil régional de l’Ordre pour toute question relative à la procédure (formalités, pièces à produire…), aux quotas de population, etc. Mais la complexité des opérations impose également de solliciter l’assistance de cabinets d’avocats spécialisés qui pourront constituer l’intégralité du dossier de regroupement.
À RETENIR
Compte tenu des décisions existantes, et l’absence de définition précise de l’« abandon de clientèle », les pharmaciens devront mettre en avant non seulement l’existence d’un accès à une officine restant à proximité, mais encore, lorsque tel est le cas, insister sur le fait qu’une partie de la population que la pharmacie « partante » approvisionnait a éventuellement « migré » vers d’autres secteurs.
Trois exemples de regroupement
Madame X. et madame Y. ont décidé de se regrouper au sein du local de cette dernière. Leurs deux officines, situées sur la même avenue, sont séparées par seulement 20 mètres.
Comme pour un transfert qui aurait lieu au sein du même quartier, le projet de regrouper les deux officines de mesdames X. et Y. au sein de ce même secteur peut s’affranchir d’une démonstration détaillée de l’absence d’un abandon de la clientèle. A priori, la même clientèle sera approvisionnée par l’officine regroupée.M. Z. et Mme W. souhaitent se regrouper au sein du local accueillant la pharmacie de M. Z., implanté à l’autre bout de la commune.
Si l’officine issue du regroupement est susceptible d’approvisionner la même population que celle que M. Z. approvisionnait jusque-là, il en va bien différemment de la pharmacie de Mme W. qui, elle, sera bel et bien fermée lorsque le regroupement sera matériellement réalisé. Il faudra, dans le dossier qui sera présenté en préfecture, démontrer que la population qui était jusqu’à présent desservie par Mme W. pourra soit accéder au nouveau local, soit bénéficier d’un accès à une autre pharmacie située à proximité.Madame V. veut se regrouper dans une autre ville dans un local à construire avec une officine qui y est implantée depuis 20 ans.
Dans une telle hypothèse, les deux pharmacies devront toutes les deux établir que leur projet de se regrouper au sein d’un nouveau local à édifier ne contribuera pas à abandonner la clientèle qui jusque-là était approvisionnée par l’une et l’autre. Cette démonstration devra se faire en deux temps et son appréciation sera à la charge de chacune des deux préfectures.
AVIS DE L’EXPERT
Corinne Daver, avocate chez Fidal
« Dans les dossiers de regroupement, où il s’agira pour l’une des officines de quitter le quartier de son implantation, il sera plus qu’opportun de s’assurer, avant d’aller plus en aval dans l’opération, que l’abandon de clientèle ne pourra pas être opposé. Une analyse de la répartition officinale au regard de la population à approvisionner est déterminante et très certainement la première étape dans ce type de projet. Madame T. et monsieur C. devront notamment établir devant la préfecture, avec pièces justificatives, la pérennité des conditions d’accès au réseau officinal après le départ de la pharmacie de madame T. et démonter que ce projet permettra d’améliorer les conditions de réalisation de la mission officinale pour les quartiers d’accueil. »
À NOTER
Le représentant de l’Etat peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche. Il peut, en outre, en vue d’assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l’emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l’officine devra être située (art. L. 5125-6 du CSP).
À RETENIR
Lors d’un regroupement extracommunal, chronologiquement le droit de partir doit être examiné en tout premier lieu par la préfecture du lieu de « départ » qui reçoit une demande de regroupement de la préfecture du lieu de localisation du projet (commune accueillant une des officines concernées).
Avis De l’expert Caroline Ferte, avocate chez Fidal
« Si le regroupement s’intègre dans une démarche bien encadrée, il ne faut pas en négliger les incidences sociales pour les salariés concernés.
Une check-list pour analyser en amont, pas à pas, les incidences sociales prévisibles du regroupement semble indispensable. »
Avis de l’expert Rodolphe Courtois, avocat chez Fidal
« L’opération de regroupement peut donner lieu à une mise en place immédiate des institutions représentatives du personnel à compter de sa réalisation. D’après la Cour de cassation, cette mise en place est obligatoire si l’effectif excède un certain seuil atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Ce seuil est de onze salariés et plus pour les délégués du personnel et de 50 et plus pour le comité d’entreprise. Les salariés changeant d’employeurs doivent être inclus dans l’effectif du nouvel employeur en tenant compte de l’ancienneté acquise chez le précédent employeur. »
pour approfondir
L’incidence du nombre de salariés
En regroupant sa pharmacie avec une autre, le nouvel employeur atteint le seuil des 11 salariés. Est-il tenu d’organiser immédiatement des élections professionnelles ?
Le regroupement de deux officines ou plus peut en effet avoir pour conséquence pour le futur employeur l’obligation de mettre en place des délégués du personnel dès lors que l’effectif de la nouvelle entité est eu moins égal à 11 salariés. L’organisation des élections des délégués du personnel est, en effet, obligatoire dans les établissements occupant au moins 11 salariés, sous réserve que cet effectif ait été atteint pendant une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédant la date des élections des représentants du personnel.
Avis De l’expert Marie Quévreux, avocate chez Fidal
« L’apport de l’entreprise individuelle à la SEL entraîne la taxation des plus-values au nom de madame K. Le coût fiscal réel de l’opération d’apport doit être examiné au cas par cas, et notamment peut varier en fonction de la consistance de l’actif apporté et l’importance des plus-values afférentes ; du montant des recettes annuelles de l’officine (exonération totale quand les recettes n’excèdent pas 250 000 euros et partielle avec un seuil de 350 000 euros) et de l’existence d’un déficit reportable. »
Avis de l’expert Catherine Contaux, avocate chez Fidal
« Le regroupement de deux voire plusieurs officines au moyen d’une opération de fusion-absorption impose un délai certain de réalisation car elle nécessite l’évaluation des sociétés, la désignation d’un commissaire à la fusion, la mise au point d’un traité de fusion et un délai de publicité d’un mois destiné à protéger les droits des créanciers inscrits, avant de pouvoir réunir les associés des sociétés concernées par la fusion, afin qu’elles statuent sur la réalisation (ou non) de la fusion. De telles opérations bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime fiscal de faveur. »
Avis de l’expert Marie Quévreux, avocate chez Fidal
« Si la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 Euro(s), la plus-value bénéficie, sous certaines conditions, d’une exonération totale (jusqu’à 300 000 Euro(s)) ou dégressive (entre 300 000 Euro(s) et 500 000 Euro(s)) en application de l’article 238 quindecies du Code général des impôts. Mais cette mesure n’est pas applicable si madame K. détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux au sein de la SEL, ou si elle exerce, en droit ou en fait, la direction effective de celle-ci. »
Pour approfondir
Que deviennent les locaux et les contrats ?
– Sort des locaux abandonnés
Madame K., qui est propriétaire de l’immeuble dans lequel elle exploite son officine, devrait soit vendre son immeuble, soit trouver un locataire. En revanche, si madame K. est locataire des locaux dans lesquels elle exploite son officine, elle devrait procéder à la résiliation de son bail dans les conditions de forme et de fond prévues par le bail et par les articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce régissant les baux commerciaux (voir le « Cahier Entreprise » n° 13 du Moniteur n° 2768).
– Sort des contrats d’exploitation
Avant de réaliser ce regroupement, il conviendrait de recenser les principaux contrats d’exploitation dont est titulaire madame K. et de vérifier leur caractère « intuitu personæ » faisant obstacle à leur transmission au bénéfice de la SEL, en l’absence de l’obtention de l’accord préalable du cocontractant. La transmission de tout contrat « intuitu personæ » impose l’autorisation du cocontractant et/ou le strict respect de toute clause contractuelle applicable en cas d’apport en nature, de cession, de transmission, de fusion, etc. La qualification de contrats « intuitu personæ » est fréquemment retenue pour les contrats bancaires, les contrats d’approvisionnement, de fourniture, de crédit-bail, etc.
Ce qu’il faut retenir
– Les regroupements sont prioritaires sur les transferts et créations.
– Ils ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine.
– Ils doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de cette officine.
– Le lieu de regroupement des officines concernées est l’emplacement de l’une d’elles ou un lieu nouveau dans la commune d’une des pharmacies.
– L’officine dont le regroupement a été autorisé, doit ouvrir au public dans l’année qui suit le jour de la notification de l’arrêté de licence, sauf cas de force majeure, après fermeture des officines regroupées.
– Sont autorisés : les regroupements de deux officines et plus n’étant pas situées dans la même commune, voire dans la même région ; la revente de l’officine regroupée ou un nouveau regroupement avant un délai de 5 ans.
– Est interdit le transfert de l’officine regroupée dans ce même délai de 5 ans.
– Lorsque le regroupement a lieu dans la même commune ou dans des communes limitrophes, la ou les licences libérées sont prises en compte dans le quorum de la commune où s’effectue le regroupement pendant un délai de 5 ans (gel des licences). Passé ce délai, le dégel ne sera possible que si la desserte des populations n’est pas optimale.
– Le risque d’un dégel doit être relativisé dans les villes où la densité des officines est importante.
– En revanche, le texte ne gèle pas une réouverture dans la commune limitrophe où la licence a été libérée. Autrement dit, le transfert d’une nouvelle officine est possible dans la commune limitrophe dont la pharmacie a été fermée.
– De même, l’interdiction d’usage des licences des officines disparues à la suite d’un regroupement ne s’applique pas dans le cas des regroupements de deux ou plusieurs officines situées dans des communes non limitrophes.
– Le regroupement est une excellente solution pour réaliser des économies futures, mais doit être bien réfléchi et réalisé avec des partenaires rompus à cette opération.
Les seuils de population
Le seuil requis pour l’ouverture d’une seconde pharmacie est passé de 2 500 à 3 500 habitants. Le nouveau texte de loi s’appuie sur la population recensée pour tous les dossiers déposés.
- L’IA au service des pharmaciens : un levier contre la fraude aux ordonnances ?
- « Non, monsieur Leclerc, les pharmaciens ne sont pas des nuls ! »
- [VIDÉO] Médicaments : on vous livre cette idée…
- Sante.fr : l’outil de référence pour faire connaître ses services aux patients
- Campagnes publicitaires de médicaments OTC et des produits de parapharmacie
- [VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »
- [VIDÉO] Le service de livraison en ligne : « Ma pharmacie en France » disponible dès juin
- [VIDÉO] Négociations, augmentations, ancienneté… Tout savoir sur les salaires à l’officine
- [VIDÉO] 3 questions à Patrice Marteil, responsable des partenariats Interfimo
- [VIDÉO] Quand vas-tu mettre des paillettes dans ma trésorerie, toi le comptable ?
![[VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »](https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/wp-content/uploads/2025/03/bonnefoy-dpc-680x320.png)
![[VIDÉO] Le service de livraison en ligne : « Ma pharmacie en France » disponible dès juin](https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/wp-content/uploads/2025/03/grollaud-sans-680x320.png)