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Les dividendes sont un piège pour l’acquéreur
Dorénavant, en matière de traitement des dividendes dans le cadre d’une cession de parts, l’attribution anticipée au cédant d’une fraction des résultats de l’exercice en cours ne constitue pas une distribution de dividendes mais un complément de prix de cession. Donc soumis aux droits de mutation. Attention !
Lors de la cession de parts d’une SNC, il avait été convenu que le cédant percevrait au prorata temporis une fraction des bénéfices de l’exercice en cours, évaluée sur la base d’un bénéfice intercalaire et inscrite immédiatement au crédit de son compte courant dans la société. L’acquéreur, lui, s’était engagé à rembourser au cédant le montant dudit compte courant et serait subrogé dans les droits du cédant à l’égard de la société. Dès lors, cette répartition des bénéfices ainsi décidée devait-elle s’analyser en une distribution de bénéfices ou un élément du prix de cession des parts ?
Un récent arrêt la Cour de cassation, se fondant sur le droit des sociétés, dit qu’une telle convention ne peut être analysée comme une distribution de dividendes, ceux-ci n’ayant pas « d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ». Donc, les bénéfices ne peuvent être acquis avant clôture de l’exercice et le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de distribution. Dès lors, l’attribution anticipée au cédant d’une fraction des résultats de l’exercice de cession ne peut être analysée comme une distribution de bénéfices. Ce sera un élément qui participe à l’évaluation économique des droits cédés et constituera une contrepartie négociée, à la charge de l’acquéreur, de la cession des parts. Il s’agit donc bien d’une charge augmentative du prix de cession soumise au droit d’enregistrement de 5 %.
Parade : l’acompte sur dividendes
Cette règle risque de susciter des difficultés pratiques d’application chaque fois que le montant de la quote-part de bénéfices devant revenir au cédant n’aura pas encore été chiffrée avec précision à la date d’exigibilité des droits d’enregistrement.
Le traitement des conventions de répartition des bénéfices des sociétés de personnes pose un autre problème, au regard des impôts directs. D’après le droit fiscal, c’est l’acquéreur qui doit obligatoirement être imposé sur la totalité du bénéfice de l’exercice en cours, en dépit de toute convention, puisque ce bénéfice est réputé acquis aux seuls associés présents à la date de clôture. Une rétrocession au cédant, par le nouvel associé, d’une quote-part du bénéfice réalisé à la clôture de l’exercice doit donc être regardée comme une utilisation de son revenu…
Alors comment ne pas payer de droits de mutation sur les dividendes du cédant ? En faisant un acompte sur dividendes. « Cela nécessite que le société ait réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et qu’elle ait déjà établi au moins un bilan annuel, selon le cabinet d’avocats Courtois Lebel. La société doit ensuite établir une situation intermédiaire certifiée par un commissaire aux comptes faisant apparaître l’existence d’un bénéfice distribuable au moins égal au montant envisagé pour la distribution de l’acompte. Seule la direction de la société peut décider de répartir l’acompte et les conditions pratiques de paiement. »
Conseil à l’acquéreur
Les sommes versées en application d’une convention sont une contrepartie de la vente de parts et constituent par la suite une charge augmentative du prix soumise au droit de mutation. L’acquéreur doit en tenir compte dans la négociation : pas de dividendes pour le cédant, pas de complément de prix soumis au droit de mutation. Dans le cas contraire, son intérêt est de faire coïncider la cession de parts avec la clôture de l’exercice ou d’acheter plutôt en début d’exercice.
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