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Détournement de clientèle

Publié le 5 avril 2003
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Madame X., installée dans une galerie marchande d’un centre commercial, constate une baisse significative de son chiffre d’affaires consécutive à l’ouverture d’une seconde porte d’accès à l’hypermarché. Le propriétaire, la société Cora en l’occurrence, fait valoir que le bail est muet sur ce point et que rien ne lui interdit d’ouvrir une seconde entrée dans la galerie marchande.

Outre l’octroi à madame X de dommages et intérêts pour réparer son préjudice, la cour d’appel de Nancy ordonne, sous astreinte de 30 000 F (4 573,5 Euro(s)) par jour de retard, la fermeture de cette nouvelle entrée, de sorte que la totalité de la clientèle de l’hypermarché passe, à l’aller comme au retour, devant le local de madame X. La Cour de cassation, par un arrêt du 21 janvier 2003, confirme cette fermeture.

En premier lieu, retient-elle, le bail consenti stipule que la structure du centre commercial a été conçue de manière à lui assurer le meilleur fonctionnement possible et à permettre à tous les exploitants d’atteindre des chiffres d’affaires élevés. En second lieu, les baux font obligation à tous les commerçants de la galerie marchande d’adhérer à un groupement d’intérêt économique (GIE) et de respecter la réglementation établie par celui-ci, lequel a pour objet la mise en oeuvre commune de tous les moyens propres à faciliter et à développer l’activité commerciale de ces membres. Or, il avait été convenu au sein du GIE « d’irriguer » la galerie marchande par la totalité des clients de l’hypermarché. Cette dernière obligation, « irriguer » la galerie, est indivisible dès lors qu’elle a pour objet un fait qui, dans son exécution, n’est pas susceptible de division matérielle.

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