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Attention aux « obstacles naturels et géographiques » !

Publié le 17 mars 2012
Par Francois Pouzaud
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Un pharmacien, se basant sur un article du Code de la santé publique, a invoqué une concurrence déloyale quand son ancien adjoint s’est installé dans la même commune que lui. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a jugé cette demande irrecevable.

Un ex-adjoint s’est vu refuser une inscription au tableau A par le conseil régional de l’Ordre du Limousin au motif que l’officine qu’il souhaitait acquérir se situait dans la même commune que celle de son ancien employeur. Cet adjoint avait travaillé onze ans à son service. Opposé à ce projet d’achat, l’ancien employeur a donc obtenu gain de cause. Dans une décision du 28 juillet 2011, le conseil régional a en effet rejeté la demande d’inscription à la section A du pharmacien adjoint en se fondant sur l’article R. 4235-37 du Code de la santé publique. Les faits rapportés ne précisent pas si le pharmacien adjoint, en tant qu’employé, avait signé une clause de non-concurrence.

L’article R. 4235-37 stipule qu’« un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d’au moins six mois consécutifs ne peut, à l’issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l’exploitation d’une officine ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier ».

Intracommunalité et distance ne suffisent pas

L’ex-adjoint a déposé un recours hiérarchique auprès du Conseil national de l’Ordre pour faire annuler la décision de l’instance régionale. Par une décision du 11 septembre 2011, le conseil national a annulé sa décision et a fait procéder à l’inscription du requérant au tableau. Le Conseil national considère qu’il ne contrevient pas aux règles déontologiques (pas de concurrence déloyale envers son ex-employeur) puisque l’officine convoitée par l’acquéreur « se trouve séparée de celle de son employeur d’une distance de 2,6 km par la route ; qu’il existe en outre des barrières naturelles entre elles […] ; qu’une voie de chemin de fer située entre les deux officines contribue également à délimiter deux zones de chalandise différentes ; qu’enfin, une autre officine […] se trouve située à une distance plus courte de l’officine de son employeur ».

Malgré l’article R. 4235-37 du Code de la santé publique, le Conseil national « a considéré que les obstacles naturels et géographiques entre ces deux officines sont suffisamment importants pour que les clients de la pharmacie de l’employeur ne viennent pas s’approvisionner dans celle de son ex-adjoint. On ne peut donc pas invoquer la concurrence déloyale et le détournement de clientèle », commente Annie Cohen Wacrenier, avocate du cabinet ACW conseils.

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La clause de non-concurrence

Elle permet, en échange d’une contrepartie financière, d’interdire à un salarié d’exercer une activité concurrente à la sienne immédiatement après la rupture du contrat de travail. Le salarié reste lié aux clauses de son contrat de travail. Prudence donc avec les clauses de non-concurrence dont la rédaction et le contenu vont au-delà de ce qu’a prévu le Code de la santé publique. La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace.