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Un poste n’est pas un emploi
Le 20 janvier 2021, la Cour de cassation a précisé l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en distinguant les notions d’emploi et de poste de travail.
LES FAITS
Depuis le 1er janvier 2002, Mme K. est adjointe dans la pharmacie U. Le 6 novembre 2014, elle est déclarée inapte à son poste, « mais apte à un autre poste prévoyant d’effectuer un travail de pharmacien en poste aménagé, sans station debout prolongée (pas plus de 2 heures) et à temps très partiel (12 heures par semaine) et apte à tout poste administratif à temps partiel ». Son employeur lui propose d’assurer la livraison et la dispensation des médicaments dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ephad) situé à 900 m de la pharmacie. Mme K. refuse, la pharmacie la licencie le 26 mai 2015, estimant avoir rempli son obligation de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude. Considérant que son titulaire devait lui proposer un autre poste, Mme K. saisit le conseil de prud’hommes.
LE DÉBAT
Un avis d’inaptitude n’excluant pas le maintien du salarié dans l’entreprise oblige l’employeur à proposer un poste en adéquation avec les capacités du collaborateur et les recommandations du médecin du travail. L’article L. 1226-2 du Code du travail indique que « l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». En l’espèce, la pharmacie U. argue qu’elle a rempli ses obligations. Cependant, pour Mme K, ce poste de « coursier de luxe » ne correspond ni au volume horaire indiqué par le médecin du travail ni à ses capacités de pharmacienne. Elle justifie sa position par le fait que ce service est habituellement assuré par l’un des deux titulaires. En plus de ses fonctions. Le 15 février 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) donne pourtant raison à l’employeur de Mme K. La salariée forme un pourvoi en cassation contre la « mise au placard » à laquelle ressemble cette proposition qui ne permet pas à elle seule de respecter l’obligation de reclassement. Elle estime que l’article L. 1226-2 du Code du travail impose à l’employeur de proposer un emploi. Or, un emploi peut correspondre à plusieurs postes de travail possibles.
LA DÉCISION
Le 20 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation, accueillant les arguments de la salariée, casse et annule la décision de la cour d’appel. Les magistrats considèrent que le poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect de celle-ci. Ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’employeur établissait que le poste proposé était le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail. La Cour de cassation fait la distinction entre emploi et poste. Un emploi regroupe des postes très proches au regard des activités réalisées ou des compétences mises en œuvre. Le poste constitue, quant à lui, une unité plus précise au sein d’une organisation et correspond à une situation de travail réelle et concrète. Elle confirme que le licenciement par inaptitude d’un salarié n’est possible qu’après le refus d’un poste conforme aux exigences du médecin de travail. Et à la condition que l’employeur démontre que c’est le seul poste disponible dans l’entreprise. Dans le cas contraire, il est tenu d’en proposer un autre. Ces propositions peuvent se faire en une fois.
Source : Cass. soc. 20 janvier 2021, n° 19-20.521.
À RETENIR
Face à un avis d’inaptitude, l’employeur doit proposer un emploi conforme aux capacités du salarié et qui prend en compte les préconisations du médecin du travail.
La Cour de cassation considère qu’un emploi peut recouvrir plusieurs postes de travail.
Le licenciement pour inaptitude n’est possible qu’après que l’employeur a justifié qu’il ne dispose pas d’un ou de plusieurs postes conformes aux capacités du collaborateur et aux exigences du médecin de travail.
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