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La curiosité n’est pas un vilain défaut
LE CAS
Lors de son embauche, Christiane a fourni à son employeur des faux renseignements en indiquant sur son CV qu’elle était titulaire d’un CAP. Engagée selon un contrat à durée indéterminée à effet au 2 novembre 1999, son employeur découvre vite la supercherie et, par courrier du 18 janvier, la convoque à un entretien préalable au licenciement le 27 janvier suivant. Licenciée, Christiane saisit aussitôt le conseil de prud’hommes. L’employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Insatisfaite des indemnités accordées, Christiane fait appel et demande la révision à la hausse de leur quantum.
Pour se défendre devant les juges d’appel, l’employeur invoque le dol de la salariée et la nullité du contrat de travail. Selon l’article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». Tel est manifestement le cas. Si Christiane avait dit qu’elle n’avait pas de CAP, elle n’aurait pas été engagée. Mais la cour d’appel de Montpellier en juge autrement. Elle énonce qu’il appartenait à l’employeur, avant de s’engager, de vérifier la véracité des mentions figurant sur le curriculum vitae, et notamment de demander au candidat de produire les diplômes dont il se prévaut. N’ayant pas procédé à cette vérification avant l’embauche, les juges ne retiennent pas la qualification de dol, mais de simple mensonge aisément décelable. En conséquence, le contrat de travail ne peut être annulé. Le juge met à la charge de l’employeur une véritable obligation de curiosité. Il doit demander la production des diplômes originaux et ne pas se contenter d’une affirmation, voire d’une simple photocopie.
Montpellier, Ch. soc., 5 février 2002.
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