Coronavirus : quid du droit de retrait des officinaux ?

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Coronavirus : quid du droit de retrait des officinaux ?

Publié le 3 mars 2020
Par Anne-Charlotte Navarro
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Servir des patients malades au comptoir peut exposer les salariés à un risque de contagion, notamment par le coronavirus Covid-19. En l’absence de mesures de prévention prises par l’employeur, les salariés peuvent dans certains conditions exercer leur droit de retrait.

A l’officine, le passage des patients peut exposer les salariés à un risque de contagion, entre autres au Covid-19. Face aux risques associés à ce virus, les salariés comme l’ensemble des citoyens sont appelés à prendre des mesures de précaution. De façon générale, le Code du travail impose à l’employeur de garantir la santé du salarié et pour cela mettre en place toutes les précautions nécessaires à préserver la santé tant physique que psychique de l’équipe. A défaut, le salarié peut exercer son droit de retrait, c’est-à-dire refuser d’exécuter sa mission ou, en cas de dommage subi (par exemple, une contamination), demander des dommages intérêts à l’employeur.

Pour éviter la propagation du virus, l’employeur doit mettre à disposition des salariés une solution hydroalcoolique et rappeler les consignes de prise en charge des patients suspects éditées par le ministère de la Santé.

Quant aux masques de protection, la Direction générale de la santé (DGS) a annoncé le 2 mars 2020 la mise à disposition dans chaque officine d’un stock de 500 masques chirurgicaux à distribuer au professionnels de santé sur présentation de leur numéro RPPS. Cependant, l’officine ne fait pas partie des professionnels de santé listés pour obtenir une attribution prioritaire de masques sur le stock étatique. Pour autant, il ne faut pas en conclure qu’à l’officine, les salariés ne doivent pas avoir des masques anti-projection à leur disposition, comme le rappelle la note établie par le ministère de la Santé.

En pratique, si le salarié a un motif raisonnable de penser que la situation de travail représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il doit en informer son employeur et invoquer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail). Ainsi, pour préserver sa santé, il n’assume plus son poste. Le contact régulier avec des malades dont des potentiels patients à risque sans moyen de protection peut, sous réserve de l’appréciation des juges, constituer un motif de droit de retrait. Dans ce cas, il ne viendra plus à l’officine pendant tout le temps que le danger existe. Le salarié ne devra subir aucune retenue de salaire. Si l’employeur estime que le droit de retrait n’est pas justifié, il devrait le contester devant le conseil des prud’hommes.

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