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Comment faire bon emploi de la loi « Marché du travail »

Publié le 27 mai 2023
Par Francois Pouzaud
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Adoptée en lecture définitive le 17 novembre 2022, la loi portant mesures d’urgences relatives au fonctionnement du marché du travail a été publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022, après que le Conseil constitutionnel a rendu une décision de conformité sans réserve, sur toutes les dispositions qui lui avaient été soumises. Retour sur les points emblématiques.

 

– La loi « marché du travail » permet, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions du Code du travail, qu’un seul contrat à durée déterminée (CDD) ou un seul contrat de mission puisse être conclu pour remplacer plusieurs salariés absents dans certains secteurs définis par décret. Une autre mesure importante déplafonne la durée des missions du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) intérimaire. Jusqu’ici, la durée maximale de la mission était, par dérogation aux dispositions de l’article L.1251-12-1 du Code du travail, égale à 36 mois (C. trav. art. L.1251-58-6).

 

– Instituant une présomption de démission en cas d’abandon de poste par le salarié, cette loi précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif (envoi d’une mise en demeure pour s’assurer que le salarié veut réellement quitter son emploi, respect d’un délai minimal fixé par décret au terme duquel le salarié est présumé démissionnaire, procédure accélérée devant les prud’hommes en cas de contestation du salarié de la rupture de son contrat de travail).

 

– La réforme annoncée de l’assurance chômage sanctionne le refus de CDI à l’issue d’un contrat court. Ainsi, la loi limite l’ouverture des droits à chômage des salariés en fin de CDD ou de mission d’intérim qui refusent un CDI à plusieurs reprises. Le texte prévoit une nouvelle formalité à accomplir pour l’employeur lorsqu’il propose un CDI à un salarié en fin de CDD ou en fin de mission : en cas de refus du salarié, il en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

 

– La validation des acquis de l’expérience (VAE) est réformée. Tout d’abord, la loi édicte le principe selon lequel la VAE est ouverte à toute personne qui justifie d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. La longue liste des activités et catégories de personnes éligibles à la VAE est donc supprimée. Ensuite, la VAE n’est plus réservée aux seules personnes engagées dans la vie active. Les personnes inactives sur le marché du travail peuvent désormais engager une démarche de VAE dans le cadre d’anciennes activités (professionnelles, syndicales, bénévoles ou encore exercées dans le cadre familial).  

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Enfin, la loi abroge la condition de durée d’expérience minimale d’un an actuellement requise pour engager une démarche de VAE. Elle simplifie le parcours de validation et double la durée du congé pour VAE, de 24 heures à 48 heures au plus.

 

– Afin de sécuriser les élections professionnelles du comité social et économique (CSE), l’article L.2314-18 du Code du travail a été réécrit par la loi afin d’accorder la qualité d’électeur à l’ensemble des salariés remplissant les conditions posées par cette disposition en matière d’âge (avoir 16 ans révolus), d’ancienneté (travailler depuis trois mois au moins dans l’entreprise) et de droits civiques (ne pas avoir fait l’objet d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité relatives à ces droits). Ces nouvelles dispositions sont rétroactivement applicables à compter du 31 octobre 2022 pour éviter tout vide juridique.

 

L’entrée en vigueur de nombre d’entre elles est conditionnée à la parution d’un décret d’application. Un premier, daté du 26 janvier, a rendu le dispositif concernant les chômeurs applicable à ceux dont le contrat de travail a été rompu après le 1er février.

 
 
 
 

Publié dans le N° 3465 du 13 mai 2023

« Appliquer la présomption de démission »