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Après signature du contrat, les parties ont l’obligation de collaborer

Publié le 18 octobre 2019
Par Anne-Charlotte Navarro
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C’est l’histoire d’un chef d’entreprise qui veut refaire son site de vente en ligne. Il s’engage avec un prestataire, mais ne lui fournit pas les informations nécessaires à la réalisation de la commande. L’entreprise n’ayant pas retravaillé le site internet, le client refuse de payer la facture. La Cour de cassation a pourtant considéré qu’il existe une obligation de collaboration entre les parties.

LES FAITS

Le 16 avril 2010, la société GC, ayant pour activité la commercialisation d’articles de prêt-à-porter sur internet, accepte le devis de la société S. pour refondre son site internet. Le même jour, la société GC verse un acompte. Elle refuse ensuite de payer le solde de la facture envoyée car elle estime que la société S. n’a pas exécuté les prestations commandées. La nouvelle version du site internet n’étant pas disponible, la société GC demande au juge le remboursement de l’acompte. La société S. demande le paiement de sa facture.

LE DÉBAT

Le droit des contrats est organisé autour du principe du consensualisme, c’est-à-dire que les clauses d’un contrat entre 2 professionnels sont librement négociées sous réserve du respect de l’ordre public. Les 2 parties s’engagent par leur signature à le respecter. Le Code civil ajoute que, face à l’inexécution des obligations de son cocontractant, l’autre partie peut refuser d’exécuter les siennes, en l’espèce le paiement de la facture. La société S. reproche à la société GC de ne pas avoir collaboré avec elle ce qui a occasionné des frais supplémentaires pour tenter d’exécuter son obligation, sans réussir à remettre à jour le site internet comme prévu au contrat. Elle souligne que l’article 5 du contrat organisant la prestation de service imposait à la société GC de collaborer avec elle pour la réalisation de l’objet du contrat, en lui fournissant les informations nécessaires. En réponse, la société GC estimait n’avoir jamais reçu le contrat. L’obligation de collaboration prévue ne pouvait donc pas lui être appliquée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouche-du-Rhône), le 22 juin 2017, condamne la société GC à payer à la société S. la somme de 12 120,17 €, au titre du montant de la facture restant à régler. Les magistrats estiment que la société GC, en ayant signé le contrat, avait accepté de collaborer avec elle. Ils considèrent que la société S. a suffisamment démontré qu’elle avait, à plusieurs reprises, réclamé les informations utiles à l’exécution de sa mission. Cette preuve a été apportée par la production de courriers recommandés avec accusé de réception et d’exploits d’huissier.

LA DÉCISION

Le 5 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que la conception ou la refonte d’un site internet exige la participation active du client, tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut pas mener à bien sa mission. Ainsi, les magistrats retiennent que l’obligation de collaboration est inhérente à la signature d’un tel contrat, de sorte que, même si l’article 5 du contrat n’a pas été signé par la société GC, cette dernière, en versant un acompte, s’est obligée à collaborer avec son prestataire. Cette décision est classique, la Cour de cassation mettant à la charge du client d’une prestation informatique une obligation de collaborer, corollaire de l’obligation d’information dont le prestataire est débiteur. Rappelons qu’à l’officine, le pharmacien peut faire appel à un tel prestataire pour créer, mettre à jour et assurer le support technique de son site internet de vente de produits de parapharmacie ou de médicaments à prescription médicale facultative. 

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Source : Cass., com., 5   juin 2019, n°   17-26360