La concurrence par les prix
Réduction de prix. Pour l’annoncer le pharmacien doit prendre soin de porter un double étiquetage mentionnant le prix réduit et le prix de référence. Ce dernier est le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des trente derniers jours précédant le début de la promotion, ou le prix conseillé par le fabricant si le pharmacien est en mesure de prouver que ce prix est couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit. La durée de la promotion doit également être indiquée.
Maisons de retraite. Le pharmacien peut effectuer des réductions de prix à l’occasion de la fourniture des établissements de soins ou de maisons de retraite. Il engage, en revanche, sa responsabilité pénale (la punition infligée est une amende de 3 750 euros et un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement) lorsque les réductions (versées aux directeurs de ces établissements) ont pour objet de solliciter ou de fidéliser l’ensemble des personnes qui y sont hébergées (article L. 377-3 du Code de la Sécurité sociale).
Non-remboursable. Le pharmacien conserve ici son libre arbitre commercial et peut y exercer la concurrence par les prix. Il doit, cependant, fixer ses prix avec tact et mesure, comme le lui impose l’article R. 5015-65 du code de déontologie. Le juge ordinal est fondé à sanctionner le pharmacien mettant en oeuvre une politique agressive sur les prix.
Cartes de fidélité – Promotion. De même, le pharmacien contrevient aux articles R. 5015-22 de ce même code et R. 5046-1 du CSP, lorsqu’il offre des remises dites de « cartes de fidélité » ou réalise des publicités sur de telles offres, comme l’apposition à plusieurs endroits de la pharmacie d’accroches promotionnelles par l’emploi du terme « promotion », ou encore d’une affiche mentionnant « – 25 % », « braderie », « prix allégés » visant tant des produits de parapharmacie que des spécialités pharmaceutiques.
Ententes. Selon l’ordonnance de 1986, les opérations promotionnelles ne peuvent conduire à une entente pour pratiquer des prix de revente identiques ou fixer des prix de revente minimaux ou un accord portant sur des rabais uniformes si ceux-ci ont pour base un prix imposé ou simplement conseillé, mais collectivement respecté par les parties à l’accord.
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