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Circulaire dutreil : Remise en ordre des négociations commerciales
Publiée au Journal officiel le 25 mai dernier, la circulaire Dutreil définit de façon plus restrictive le champ de la coopération commerciale. En sont clairement exclus les services liés aux opérations d’achat.
Ayant constaté un déplacement des négociations commerciales des « marges avant » (rabais, remises et ristournes acquis au moment de la vente) vers les réductions de prix hors facture et la coopération commerciale (dénommées « marges arrière »), l’Administration veut, par cette circulaire, éradiquer ces dérives.
Les pharmaciens entrent dans le champ d’application de ce nouveau texte. En effet, « l’un des principaux points développés dans cette circulaire concerne la coopération commerciale », signale Jean-Christophe Grall, avocat, du cabinet Meffre #amp; Grall. Elle y est redéfinie comme des « services recouvrant des actions de nature à stimuler ou faciliter, au bénéfice du fournisseur – ou du laboratoire pharmaceutique en l’espèce – la revente de ses produits par le distributeur – le pharmacien en l’espèce – tels que la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente », résume Jean-Christophe Grall. De plus, « l’Administration ajoute que l’attribution d’emplacements privilégiés sur la surface de vente relève de la coopération commerciale ainsi que, de manière plus générale, tout ce qui contribue à la promotion publicitaire des produits, pour autant que ces dernières prestations soient envisageables au regard des produits en cause ».
En revanche, « tout service rendu par un distributeur, quel qu’il soit, et qui serait lié à l’opération d’achat des produits auprès de son fournisseur, relève des conditions de vente du fournisseur (du laboratoire pharmaceutique). Il ne relève donc pas de la coopération commerciale, mais doit s’inscrire dans une logique de réduction de prix qui est du ressort, s’agissant du secteur pharmaceutique, de l’article L.138-9 du code la Sécurité sociale. »
Une plus grande fermeté des contrôles.
Pour remettre en cause tout éventuel accord de coopération commerciale portant sur des pseudo services ou des services fictifs, l’Administration n’hésite pas à brandir l’article 1131 du code civil, qui permet de demander la nullité d’un contrat pour absence de contrepartie réelle à la rémunération de coopération commerciale versée. « Attention, en conséquence, à la rédaction de tout accord de coopération commerciale, car c’est l’une des premières pièces que demandera tout contrôleur lors d’une enquête de concurrence ! », met en garde Jean-Christophe Grall. Et de rappeler que « celle-ci peut déboucher non seulement sur la remise en cause des accords de coopération commerciale mais également sur l’application des sanctions pénales prévues par l’article L.132-38 du code de la Sécurité sociale, soit des contraventions de cinquième classe ».
Cet avocat précise aussi que « la remise d’un contrat de coopération commerciale et ses éventuelles incidences sur les factures reçues des grossistes répartiteurs ou des laboratoires pharmaceutiques pourraient également être critiquées, avec des sanctions, cette fois-ci, délictuelles, pouvant atteindre, en matière de facturation, 75 000 euros pour la personne physique et 375 000 euros pour la personne morale. Sans perdre de vue qu’il y a coresponsabilité de l’émetteur et du destinataire de la facture, en matière de non-respect des règles de facturation. »
Concernant la politique de contrôle, la lisibilité du message délivré par l’administration dans cette circulaire est évidente : elle fera preuve d’une grande fermeté dans l’application des dispositions réprimant les pratiques restrictives de concurrence. Les pharmaciens sont prévenus.
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