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Centrales d’achats
La notion de « propriété exclusive de pharmaciens d’officine » a disparu du projet de décret relatif aux centrales d’achats qui part bientôt au Conseil d’Etat. La DGCCRF a voulu une stricte égalité réglementaire entre centrales d’achats et répartition. La CSRP est aux anges !
La version 4 du décret sur les centrales d’achats doit partir au Conseil d’Etat. « Sauf que l’Ordre bloque le texte en se mêlant d’un problème économique et en se posant des questions métaphysiques qui n’en sont pas, s’emporte Claude Japhet, président de l’UNPF. Ce texte est là pour légaliser et optimiser ce qui se passe aujourd’hui de façon illégale et plus ou moins tolérée : la rétrocession. » Sur le fond, le texte revient sur la notion de « propriété exclusive de pharmaciens d’officine » telle que le mentionnait la version soumise à la profession en octobre (voir Le Moniteur n° 2747). La DGCCRF y a mis son grain de sel, constatant « avec satisfaction » dans un document de travail que la plupart des remarques qu’elle a formulées « en vue de rétablir un traitement non discriminatoire des structures nouvellement créées ont été prises en compte ». En clair, que grossistes et centrales d’achats soient sur un pied d’égalité. Et la DGS (ministère de la Santé) n’a plus eu qu’à obtempérer…
Les centrales d’achats (voir le point 1 de l’encadré p. 7) pourront acheter pour le compte des officinaux affiliés sans être propriétaires des médicaments. Elles auront le statut d’établissement pharmaceutique avec un pharmacien responsable à plein temps. Les pharmaciens pourront en posséder des parts ou n’en être qu’adhérents. Ils pourront aussi créer ce que le texte intitule des « structures » de regroupement d’achats (voir le point 3) qui joueront le rôle de commissionnaires (négociation et achat pour le compte des pharmaciens), mais sous-traiteront le stockage et la distribution soit à une centrale d’achats, soit au grossiste-répartiteur. Enfin, les grossistes-répartiteurs (qui en auront fait la demande à l’Afssaps) auront la possibilité d’agir en tant que centrale d’achats pour le compte de pharmaciens (point 2).
« Je ne suis pas mécontent mais pas pour autant rassuré »
« Les modifications apportées vont dans le sens [de nos] préoccupations. Le projet de décret n’appelle pas de nouvelles observations », se réjouit la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique dans son commentaire à la DGS. « Les grossistes-répartiteurs reprennent une place qu’ils n’avaient pas dans les versions précédentes, et c’est logique, ne serait-ce que pour les commandes en petite quantité », fait remarquer le président de la FSPF, Philippe Gaertner. Avis partagé par Gilles Bonnefond, président délégué de l’USPO : « L’objectif n’est pas de favoriser ou d’exclure telle ou telle structure. » « Je ne suis pas mécontent mais pas pour autant rassuré, c’est un challenge compliqué, il faudra y aller doucement », note Jean-Luc Delmas, président de la section C de l’ordre des pharmaciens, craignant une atomisation du secteur de la distribution en gros, porteuse de risques sanitaires. Quant aux agences de répartition en appui logistique des « structures », « elles devront faire très attention à la notion de transfert de propriété des stocks. Il faudra des procédures « sioux » pour bien distinguer à qui appartient quel stock. Imaginez le cas d’un retrait de lot… J’aimerais qu’on m’explique que tout cela sera simple ! »
De fait, vu les investissements nécessaires pour monter une plate-forme logistique, le recours au grossiste-répartiteur pourra être une solution pour les milliers de pharmaciens non groupés souhaitant monter des « structures » de regroupement d’achat plus « légères » que les centrales. Ou pour ceux qui préféreront mandater directement un grossiste-répartiteur ! « Créer ces structures « light » est révélateur du fait que les centrales, on n’y croit pas. Telles que conçues par ce texte, elles ne verront pas le jour, estime Pascal Louis, président du Collectif des groupements. Mais alors, à quoi sert ce texte si ce n’est permettre aux répartiteurs d’élargir leur panel de services – quitte à démarcher des officines et, par ailleurs, à banaliser un groupe de médicaments à la fois par son mode de dispensation (l’accès libre) et d’achat : fini le médicament un et indivisible ? » Le Collectif réclamait que les grossistes-répartiteurs soient obligés de distinguer les stocks leur appartenant de ceux stockés pour le compte des officinaux. Réponse de la DGS : cela n’est pas nécessaire sur le plan de la sécurité sanitaire. « Cette rédaction vise à répondre généreusement au lobbying des grossistes-répartiteurs », a estimé le Collectif.
« Limiter les pratiques commerciales discriminatoires »
En revanche, ces possibilités de passer par le répartiteur ne semblent pas déplaire aux syndicats qui souhaitaient permettre aux pharmaciens non groupés et sans réel levier face aux laboratoires d’avoir les mêmes avantages et « limiter les pratiques commerciales discriminatoires », comme le libellait la FSPF dans ses commentaires à la DGS. Tout juste Gilles Bonnefond regrette-t-il que les génériques soient exclus du décret, mais ce dernier écarte de toute façon l’ensemble des médicaments remboursables. Non, pour lui, le point noir, ce sont les fabricants : « Vont-ils opter pour des conditions commerciales non compétitives ? Refuser de livrer les centrales ? Ou jouer le jeu ? Quand on voit comment la charte des bonnes pratiques commerciales signée l’année dernière est respectée, je suis plus qu’inquiet. » Par ailleurs, la FSPF a demandé à la DGS, lors de l’examen du projet de texte, que l’Etat observe les tarifs des prestations de service selon que le mandataire facturera « à une structure de groupement ou au pharmacien directement », avec un bilan des prix pratiqués au bout d’un an. La DGS n’a pas jugé bon de souscrire à cette demande.
Dans la mesure où la centrale d’achats ne peut pas acheter de remboursable, la FSPF mentionne dans son commentaire à la DGS qu’elle ne voit pas d’obstacle « à ce que le capital de ces entreprises soit ouvert à d’autres que des officinaux », ce qui avait le mérite d’être « conforme au droit européen ». Et donc d’éviter un risque de voir le texte retoqué. « Aux pharmaciens de faire attention à qui ils ouvriront le capital des centrales d’achats, fait remarquer Jean-Luc Delmas. Il vaudrait peut-être mieux que des « investisseurs extérieurs » potentiels restent minoritaires. » Claude Japhet a de son côté une interprétation quelque peu différente. Pour lui, en l’état actuel des choses, le texte n’ouvre absolument pas la porte aux capitaux extérieurs. « Ces structures ne vont servir qu’aux officinaux et je ne vois pas ceux-ci soutenir une centrale d’achats concurrentielle », justifie Gilles Bonnefond. Puis, marquant un temps d’arrêt : « Sinon, on sera là pour les alerter… »
Ce que dit le projet de décret
1° La définition de centrale d’achats est insérée dans l’article R. 5124-2 du Code de la santé. Celui-ci institue que l’« on entend par […] centrale d’achat pharmaceutique l’entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des pharmaciens titulaires d’officine adhérents de la centrale d’achat. La centrale d’achat pharmaceutique peut également se livrer, d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine […] à l’achat et au stockage des médicaments mentionnés au premier alinéa, dont elle n’est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état aux pharmaciens titulaires d’officine adhérents de la centrale ».
2° « Le grossiste-répartiteur peut également se livrer, d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou des structures mentionnées à l’article R. 5125-24-1, à l’achat et au stockage de médicaments […] dont il n’est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état. »
Le texte n’exclut que le remboursable, et donnera donc de fait la possibilité aux centrales d’acheter des médicaments à prescription obligatoire non remboursables.
1° Par ailleurs, l’article R. 5125-24-1 instituera que « tout pharmacien titulaire d’officine ou toute société exploitant une officine peut constituer une structure dotée de la personnalité morale en vue de l’achat, pour le compte de ses adhérents, de médicaments autres que [expérimentaux, remboursables…]. »
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