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Attention aux prestations de services douteuses !
Les laboratoires proposent de plus en plus souvent aux officines de conclure un accord de prestations relatif à des spécialités remboursables autres que les spécialités génériques. Quels attitudes adopter ? Éléments de réponses.
Une telle proposition d’accord suscite en effet deux interrogations. La conclusion d’un accord de coopération commerciale portant sur des spécialités remboursables autres que les spécialités génériques présente-t-elle un risque juridique pour l’officine ? Quels sont les points à vérifier avant de conclure de tels accords ?
« Si la conclusion de contrats de prestations de services portant sur les spécialités génériques a été expressément admise par la DGCCRF dans sa note de service du 18 août 2000, l’administration, tout en exprimant sa forte réticence, n’en a toutefois pas expressément exclu la possibilité s’agissant des spécialités remboursables autres que les génériques, observe Caroline Cazaux, avocat au cabinet Toison, Villey et Broud. Les textes légaux et réglementaires applicables en la matière n’interdisent pas formellement, d’une part, la possibilité pour un laboratoire ne commercialisant pas des spécialités génériques d’acheter des prestations de services aux officines. D’autre part, ils ne font pas de distinctions entre les différentes catégories de spécialités. » Autrement dit, un laboratoire commercialisant des médicaments remboursables pourrait conclure des contrats de prestations de services avec l’officine sous réserve de respecter certaines conditions.
Interdit de favoriser la revente des produits
« Dans cette hypothèse, le contrat proposé devra respecter plusieurs points », explique Hugues Villey, avocat du même cabinet. A commencer par l’interdiction de promouvoir les produits soumis à prescription médicale obligatoire. « La coopération commerciale au sens strict ne serait pas autorisée pour ce qui concerne ces produits, analyse-t-il. En effet, aux termes de l’article L. 441-7 du Code de commerce issu de la loi du 2 août 2005 (loi Dutreil), les prestations de coopération commerciale tendent, par définition, à promouvoir la revente des produits auprès des consommateurs. Seul un contrat de services distincts (qui ne tendent pas à favoriser la revente des produits) paraît donc pouvoir être conclu dans cette hypothèse. » En second lieu, le contrat doit être en règle avec les dispositions de l’arrêté des marges du 4 août 1987 modifié par l’arrêté du 30 décembre 2005.
Il semble que cette analyse soit partagée par les laboratoires Boiron qui proposent la conclusion de tels contrats à leurs officines partenaires en vue de développer « la mise en avant, la publicité et l’information ainsi que la qualité du conseil sur les produits d’homéopathie à nom commun ». Toutefois, très peu d’explications sont fournies à l’officine sur ces contrats. De plus, certaines prestations visées sont en décalage avec l’objet des contrats puisqu’elles concernent « le respect des honoraires de télétransmission fixés par le laboratoire », « la redéfinition du nombre et des horaires de livraisons selon demandes », « le réapprovisionnement suivant quantités minimales fixées par le laboratoire » et « les remontées d’informations permettant un meilleur ciblage des actions de visite médicale ». Le taux de rémunération cumulé pour l’ensemble de ces quatre prestations est fixé à 4 % du CA des unitaires.
Des services réels
« Dès lors que ces contrats ne peuvent pas avoir pour objet de promouvoir la revente des spécialités en cause, il y a lieu de se demander pour chaque service s’il présente un intérêt tant pour le laboratoire que pour l’officine. Soit, pour quelles raisons le laboratoire achète-t-il ces prestations à l’officine alors même que celles-ci ne devraient pas avoir pour effet d’augmenter son chiffre d’affaires ?, recommande vivement Caroline Cazaux. Le pharmacien devra veiller à ce que les engagements soient suffisamment précis pour que l’intérêt puisse en être apprécié. Ensuite, il devra vérifier si les services proposés correspondent à la définition qui en est faite par la loi Dutreil, c’est-à-dire s’ils sont détachables des fonctions de dispensation du pharmacien. » Pour cette avocate, l’engagement de l’officine de commander un minimum de produits à son laboratoire par commande passée et un simple engagement d’organisation administrative – tel que la définition d’un horaire de livraison – ne constituent pas une prestation de services pouvant faire l’objet d’un contrat.
« Enfin, conclut Caroline Cazaux, doit se poser la question de la preuve de la réalité de l’exécution des services par l’officine. En effet, en cas de contrôle de l’administration l’officine devra pouvoir démontrer qu’elle a effectivement rendu les services pour lesquels elle a facturé le laboratoire fournisseur. »
Dans une période où les marges s’érodent, il est tentant d’aller sur de nouveaux terrains de la profitabilité et de les explorer. Encore faut-il le faire avec prudence et en toute connaissance de cause. n
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