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INTÉRESSER POUR RÉDUIRE SES CHARGES
La loi 2011-894 du 28 juillet 2011 autorise, à titre expérimental, les entreprises employant moins de 50 salariés à conclure un accord d’intéressement d’un an, par exception à la durée de trois ans fixée pour le dispositif classique. Une alternative astucieuse aux augmentations de salaires.
1 Quel aménagement et pour quelle durée ?
Un aménagement de la période de calcul de l’accord d’intéressement peut être réalisé sur son année d’application, mais aussi sur des périodes infra-annuelles. Dans ce cas, un intéressement annuel peut comporter, suivant le choix des partenaires sociaux, deux périodes de calcul semestrielles, trois périodes quadrimestrielles ou quatre périodes trimestrielles. Comme pour le dispositif classique de l’intéressement triennal, la période de calcul ne peut être inférieure au trimestre. L’accord doit être conclu avant la fin de la première moitié de la première période de calcul.
Un délai à respecter. La loi du 28 juillet 2011 autorise, à titre dérogatoire, les entreprises souhaitant retenir une période de calcul correspondant à l’année civile 2011 à conclure un accord d’intéressement annuel au plus tard le 31 octobre. D’une façon générale, un accord d’intéressement annuel peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2012 et ne peut être reconduit au-delà par tacite reconduction. A cette date, un rapport sera remis au Parlement présentant un bilan de cette mesure. Il statuera alors sur la prorogation éventuelle de cette disposition.
L’accord doit, de toute façon, être conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de sa prise d’effet, soit le 30 juin au plus tard si l’exercice coïncide avec l’année civile (et ce, pour préserver le caractère aléatoire de la prime qui ne peut en aucun cas être garantie), et avoir été déposé à la direction départementale du travail dans les 15 jours suivant sa conclusion.
2 Quels sont les avantages ?
Souvent méconnu et peu utilisé en officine, le système de l’intéressement des salariés n’est pourtant pas réservé qu’aux grandes entreprises. « Les titulaires et leurs équipes peuvent y trouver des avantages réciproques dans une période où les évolutions de salaires sont au point mort et que les perspectives d’avenir ne les encouragent guère à s’engager en matière de plans de carrière », estime Jean-Marc Révereau, président du groupe JMR Consulting.
Côté employeur. Les primes d’intéressement versées aux salariés constituent des charges fiscalement déductibles du résultat et sont exonérées de cotisations sociales patronales.
Côté salarié. Les primes sont exemptes de retenues, mais elles sont soumises à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération (prime, treizième mois, etc.). « C’est une façon pertinente de motiver ses collaborateurs tout en maîtrisant les charges de fonctionnement de l’officine », conclut Jean-Marc Révereau.
3 Quels critères choisir ?
Ils doivent représenter les variations chiffrées de l’officine. Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales, l’accord doit instituer un intéressement collectif de tous les salariés, présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats de l’entreprise. « Il est préférable de lier la distribution de l’intéressement à un ratio tel que la valeur ajoutée ou l’EBE », conseille Jean-Marc Révereau. « Cependant, cela oblige le titulaire à mettre à plat les états financiers de l’officine et à avoir une discussion sur les éléments de son bilan avec ses salariés, avertit Philippe Becker, directeur du département pharmacie de Fiducial expertise. En revanche, si les critères retenus sont la marge ou le chiffre d’affaires, il n’a besoin de communiquer que sur les états de TVA qu’il peut produire facilement par son informatique. »
Il faut donc trouver une formule qui permet de répartir des excédents de gestion, des bénéfices ou encore une augmentation du chiffre d’affaires. « Les critères sont librement choisis, mais ils doivent avoir une signification économique et être en rapport avec les variations, bonnes ou mauvaises, de l’activité de l’officine », précise Jean-Marc Révereau.
Ils ne doivent pas aller à l’encontre des règles déontologiques. « Un contrat d’intéressement est en contradiction avec l’éthique de la profession ; il faut retenir une formule qui n’incite pas les salariés de l’officine au développement des ventes de médications remboursables », conseille Philippe Becker. Il préconise l’intéressement sur le hors-monopole, en particulier dans les pharmacies réalisant une part significative de leur chiffre d’affaires sur le non-médicament. « Un bon système est celui qui ressemble à la participation et repose sur la distribution du résultat encaissé. Pourquoi ne pas baser l’intéressement sur le franchissement d’un seuil et une progression annuelle du chiffre d’affaires en parapharmacie, et verser 50 % de la marge dégagée sous forme de primes ? », suggère Philippe Becker.
4 Quels modes de répartition ?
L’intéressement, dont le montant doit être limité à 20 % du total des salaires bruts, peut être couplé à un plan d’épargne entreprise. L’éventuel intéressement, qui serait versé au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice de référence, produit un intérêt à la charge de l’entreprise calculé au taux légal. Lors du versement, une fiche distincte du bulletin de paie doit être remise à chaque bénéficiaire.
Par ailleurs, les seuls modes de répartition de l’intéressement utilisables sont la répartition uniforme, la proportionnalité au salaire et la proportionnalité à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Ces trois critères, susceptibles d’être retenus, peuvent l’être conjointement. Ils peuvent aussi varier selon les entreprises. En outre, ni les résultats individuels ni la qualification ou l’ancienneté ne peuvent aboutir à une individualisation des primes. En revanche, l’accord d’intéressement peut comporter certaines clauses facultatives comme la condition d’ancienneté minimale requise pour les bénéficiaires.
Un caractère incertain
C’est le principe de base de l’accord d’intéressement. Les résultats individuels sont exclus et la mesure des critères doit être objective. Ainsi, les entreprises devront veiller à ce que les critères de calcul retenus laissent à l’intéressement un caractère variable et incertain, même si l’accord est signé à une date tardive.
TÉMOIGNAGE« Un bon outil pour motiver l’équipe »
Depuis qu’il est titulaire de la Pharmacie centrale à Bar-sur-Aube (Aube), Mickaël François a déjà conclu deux accords d’intéressement avec ses salariés. « L’intéressement est un outil de gestion sociale qui permet de motiver davantage les collaborateurs, et tant que j’en aurai les moyens je le maintiendrai », assure-t-il. Encore faut-il que les vents ne soient pas contraires ! Car le défaut de croissance du CA empêche l’attribution de primes aux salariés depuis deux ans. « J’ai fixé les primes en fonction de l’évolution de plusieurs paramètres (CA, fréquentation, panier moyen…) pour chacun des rayons de para et d’OTC que l’équipe a la charge d’animer, indique Mickaël François. Dans 80 à 90 % des cas, les salariés font le choix de placer la prime versée sur un plan d’épargne pour bénéficier de la franchise d’impôt plutôt que de la percevoir en numéraire et de payer l’impôt sur le revenu. »
L’intéressement n’est pas la participation
L’intéressement est une rémunération facultative utilisée pour motiver le personnel. Il est conditionné à un objectif (CA, bénéfice). La participation, elle, est une forme d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise.
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