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Dans le cas d’une acquisition d’officine, le délai de cinq ans avant cession totale ou partielle s’applique-t-il ?

Publié le 29 septembre 2001
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L’interdiction de cession totale ou partielle d’une officine dans le délai de cinq ans ne peut concerner que les créations, les transferts et les regroupements, ce délai courant du jour de la notification de l’arrêté de licence.

L’acquisition d’une officine ne donne jamais lieu à l’attribution d’une nouvelle licence, celle qui existe faisant partie du fonds de commerce transmis. Cette disposition, prévue par l’article L. 5125-7 du Code de la santé publique, est sanctionnée pénalement (article L. 5124-1), donc d’interprétation stricte, et ne saurait être étendue à d’autres hypothèses que celles limitativement énumérées par le législateur.

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