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Révisons la clause de révision
Lorsque la clause de révision du prix de cession est exécutée, par exemple à l’occasion de la vente de titres ou d’un rachat de clientèle, que se passe-t-il en cas d’écart de prix constaté, tant pour l’acheteur que pour le vendeur ?
La clause de révision de prix est souvent utilisée lors des opérations de cession de parts sociales ou d’actions. Elle garantit l’acquéreur contre une baisse de valeur des titres rachetés dont l’origine serait antérieure à la cession. En présence d’une clause de révision de prix, le vendeur s’engage donc à protéger l’acquéreur contre la baisse de valeur des parts ou actions cédées, du fait de l’apparition ou de l’augmentation d’un passif ou de la dépréciation d’un élément d’actif survenues après la cession. Elle a pour effet d’entraîner un plafonnement du prix de cession des titres et n’est pas subordonnée à un nouvel accord sur le prix. Elle ne doit pas être confondue avec la garantie d’actif ou de passif. Celle-ci implique une prise en charge totale ou partielle du passif nouveau ou de la baisse de l’actif non comptabilisé au bilan établi à la date de cession et qui se révèle postérieurement à celle-ci : sa prise en charge appartient alors au vendeur qui remboursera à la société les sommes qu’elle aurait dû acquitter.
« Cette clause de révision de prix ou clause d’earn out est une pratique peu répandue en pharmacie, mais il arrive que les parties nous la demandent », indique Guillaume Varga, avocat du cabinet Havre Tronchet. Elle est plus souvent utilisée en cas de cession de clientèle. En effet, quand bien même le rachat de clientèle aura pour conséquence de ne laisser subsister qu’une seule officine, 1 + 1 n’est pas forcément égal à 2 ; autrement dit, il est impossible de présumer que l’intégralité de la clientèle « rachetée » se reportera sur l’officine subsistante. Le prix peut être soit fixe, soit composé d’une partie fixe et d’une partie variable. Ainsi, un prix forfaitaire est acquitté lors de la cession et il est convenu qu’au terme, par exemple d’une période d’un an suivant cette vente, le ou les acquéreurs verseront un complément de prix en fonction de l’augmentation de chiffre d’affaires (CA) qui aura été constatée.
Quelles incidences fiscales ?
Quand le prix de cession comporte une partie fixe et une partie variable, cela conduit à calculer les droits dus sur la partie variable du prix sur la base d’une estimation provisoire. L’administration fiscale précise que, lorsque le prix définitif de la vente dépend d’événements postérieurs à la conclusion du contrat, l’impôt est liquidé sur une évaluation à fournir par les parties et un supplément de droits devient ensuite exigible si les sommes effectivement payées excèdent le montant de l’évaluation primitive. Par conséquent, lorsque le prix définitif payé par l’acquéreur est supérieur à l’évaluation initiale des parties, un complément de droits peut être réclamé qui sera, en principe, assorti des pénalités de retard. Lorsqu’à l’inverse, le prix définitif est inférieur à l’estimation initiale, il est possible de demander la révision de l’imposition initiale et la restitution des droits versés en trop, par analogie avec le fait que le cédant reverse à l’acquéreur une partie du prix perçu (somme non imposable).
Pour le cédant, la mise en œuvre d’une clause de révision de prix se traduit automatiquement par une diminution ou une augmentation de la plus-value réalisée lors de la cession, avec les conséquences fiscales qui s’ensuivent. Dans le cas d’une réduction du prix de cession, si la clause de révision de prix est activée, une demande de dégrèvement du cédant pourra être introduite pour obtenir une restitution du trop-payé.
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