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Dettes : les CPAM saisies au compte-gouttes

Publié le 26 janvier 2002
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Lorsqu’une pharmacie a des difficultés de trésorerie, son compte bancaire est généralement débiteur et ne peut, de ce fait, faire l’objet d’une saisie fructueuse. Mais la loi permet au créancier d’appréhender les sommes qui lui sont dues directement à la source. C’est ce que font certains créanciers, grossistes, URSSAF ou autres, qui depuis quelques années saisissent les sommes dues au titre du tiers payant directement auprès des CPAM. Dans ces cas-là, du jour au lendemain, l’officinal se voit privé de toute rentrée bancaire jusqu’à extinction de sa dette.

Or la Cour de cassation vient de limiter très sérieusement cette pratique. En effet, d’un point de vue purement juridique, la convention de tiers payant n’est pas ce que l’on appelle un « contrat unique à exécution successive ». La Cour de cassation estime que la convention n’oblige la caisse à payer les prestations qu’au fur et à mesure de leur accomplissement. Chaque facture subrogatoire est donc totalement distincte. En conséquence, la saisie ne peut porter sur la totalité des sommes dues par la caisse au pharmacien mais seulement sur le montant d’une seule et unique facture ; peu importe que le montant de celle-ci soit dérisoire, voire inférieure au coût de la saisie. Voilà qui devrait modifier l’intransigeance de certains créanciers puisqu’ils n’ont le droit de saisir qu’une facture subrogatoire à la fois.

Cass. civ. 17 mai 2001, S.c/ URSSAF.

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