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PONTS ET JOURS FÉRIÉS : Les règles à respecter
Gérer les jours fériés et les ponts devient parfois un véritable casse-tête. Pourtant la législation est précise. Tour d’horizon des principales règles à respecter.
On compte en France onze jours fériés légaux : le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l’Assomption (15 Août), la Toussaint (1er Novembre), le 11 Novembre et Noël. Parfois, certains jours fériés spécifiques peuvent même s’y ajouter. Ainsi, dans les départements et territoires d’outre-mer, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié (le 22 Mai à la Martinique, le 27 Mai à la Guadeloupe, le 20 Décembre à la Réunion, le 10 Juin à la Guyane et le 27 avril à Mayotte). En Alsace-Moselle également, le 26 Décembre (jour de la Saint-Etienne) est un jour férié. Sans tous les citer, signalons que le Yom Kippour peut aussi être chômé et payé aux salariés de confession israélite.
Repos non obligatoire
En principe, aucune loi n’impose le repos un jour férié autre que le 1er Mai (exception pour les moins de 18 ans et les apprentis). L’employeur est donc en droit d’obliger ses salariés à venir travailler un jour férié et de sanctionner toute absence injustifiée en retenant sur leur salaire une fraction correspondant aux heures non travaillées. Soulignons cependant que selon la convention collective de la pharmacie d’officine, en cas de travail un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié bénéficie d’un repos compensateur dont les modalités sont à définir d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
En règle générale, lorsque le jour férié tombe un jour habituellement chômé dans la semaine (samedi ou lundi par exemple), il n’y a pas de report possible.
Inversement, il est interdit à un employeur de faire récupérer les jours fériés qui ont été chômés.
Salaire de base inchangé
En cas de jour férié chômé, le maintien du salaire, pour les mensuels, est assuré sans aucune condition. En conséquence, il ne peut être effectué sur leurs appointements d’autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé. A noter que si le jour férié tombe un jour habituellement chômé dans l’établissement (samedi, dimanche ou lundi), il ne donne pas lieu à indemnisation particulière.
Le Code du travail n’envisage pas non plus de rémunération particulière pour les salariés appelés à travailler un jour férié autre que le 1er Mai. Aucune majoration du salaire habituel n’est donc à escompter. Concrètement, cela signifie que les salariés payés au mois ont des appointements inchangés.
La pratique des ponts
Il n’existe aucune obligation légale de faire chômer le personnel le jour d’un pont mais la pratique est fréquente, découlant le plus souvent d’une décision interne. Dans le cas où il est accordé un pont, cette décision entraîne une modification d’horaire. L’employeur est donc tenu à certaines formalités obligatoires, et notamment la notification préalable à l’inspection du travail.
Si les jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérés par l’employeur, en revanche la journée du pont peut l’être. Les heures perdues peuvent être récupérées, que ces journées précèdent le jour férié ou qu’elles lui succèdent. Elles peuvent être récupérées dans les douze mois précédant ou suivant leur perte après information de l’inspection du travail. A savoir : l’employeur ne peut pas décider unilatéralement d’imputer la journée de pont sur les congés payés.
Jour férié pendant les congés payés
Les congés payés se décomptent normalement en jours ouvrables (du lundi au samedi compris). Si le jour férié est chômé, il ne doit pas être considéré comme un jour ouvrable, même s’il coïncide avec un jour de la semaine non travaillé. L’employeur a alors deux possibilités : soit prolonger le congé de une journée, soit décompter un jour de congé de moins.
Mais certaines entreprises préfèrent parfois décompter les jours de congé en jours ouvrés (le samedi ou le lundi peuvent être non ouvrés selon les entreprises). Deux situations sont alors à distinguer.
Premier cas, le calcul des congés payés en jours ouvrés est une simple transposition du calcul légal (c’est-à-dire 30 jours ouvrables égalent 25 jours ouvrés). Dans ce cas, un jour férié qui tombe dans une période de congés payés compte comme un jour de congé payé s’il est travaillé dans l’établissement, ne compte pas comme un jour de congé payé s’il est chômé ou a pour effet, lorsqu’il coïncide avec un jour non ouvré dans l’établissement, de prolonger de un jour le congé.
Second cas, le calcul des congés payés en jours ouvrés est fait selon des modalités plus avantageuses que le régime légal (le salarié bénéficie par exemple de 28 jours ouvrés de congés payés). Dans ce cas, un jour férié qui tombe dans une période de congés payés compte comme un jour de congé payé s’il est travaillé dans l’établissement, ne compte pas comme un jour de congé payé s’il est chômé ou n’a aucune incidence sur la durée des congés s’il coïncide avec un jour non ouvré. Il n’y a pas prolongation de congé.
Le 1er Mai est payé double
– Le 1er Mai est, légalement, un jour férié et chômé. Conséquence de cette interdiction légale : le refus d’un salarié de venir travailler un 1er Mai ne constitue pas une faute dont l’employeur pourrait se prévaloir au plan disciplinaire.
Le chômage du 1er Mai ne peut donc être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels. Toutefois, les salariés exceptionnellement occupés le 1er Mai ont droit, en plus de leur salaire habituel correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire (cette indemnité ne tient pas compte des majorations sur les heures supplémentaires). Aucune convention ne peut y déroger. Précisons que cette indemnité spéciale, à la charge de l’employeur, a elle-même le caractère de salaire et entre ainsi dans l’assiette des charges sociales et fiscales sur salaires.
Lois et décrets
Code du travail, articles L. 222-1 et suivants.
Loi n° 83-550 du 30 juin 1983. Journal officiel du 1er juillet 1983.
Décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983.
Journal officiel du 24 novembre 1983.
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