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Vive la retraite !
Profitant de l’exonération des plus-values professionnelles, les cessions anticipées pour cause de départ à la retraite sont de plus en plus fréquentes. Et cela devrait continuer. Voici pourquoi.
L‘exonération spéciale « retraite » est envisageable lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres de la société (à l’IR ou l’IS) selon la loi de finances rectificative pour 2005 et la loi de finances pour 2007 . Dans chaque cas des conditions spécifiques doivent être respectées pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération à l’IR des plus-values professionnelles (sur 16 %, mais pas les 11 % de contributions sociales).
Le régime d’exonération correspondant à la cession de l’entreprise individuelle ou des parts de la société relevant de l’IR est celui de l’article 151 septies A du Code général des impôts. Il s’applique dans deux cas :
– pour des cessions à titre onéreux de l’entreprise ou de l’intégralité des droits ou parts de la société de personnes relevant de l’IR détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société ;
u en cas de vente du fonds par un associé unique suivie de la liquidation de la société.
L’officinal partant à la retraite peut relever de l’article 151 septies A s’il a exercé pendant au moins 5 ans dans l’officine. « La mise en société de l’officine individuelle ne fait pas courir un second délai de 5 ans, les 5 ans sont retenus à compter du début de l’activité exercée à titre individuel », note Georges Dintras, notaire (Pharmétudes). La même règle s’applique en cas d’activité successive en société de personne puis en individuel. En cas de reprise d’une officine individuelle par le conjoint de l’exploitant, les 5 ans sont à compter du démarrage, quel que soit le régime matrimonial.
Un traitement plus favorable en société
Le départ à la retraite du cédant suppose de cesser toute activité dans l’entreprise ou la société cédée et de faire valoir ses droits à la retraite dans l’année suivant ou précédant la cession. « Le mode de computation de la date d’entrée en jouissance des droits dépend du régime du demandeur, prévient Georges Dintras. Pour le régime des salariés, artisans et commerçants, il s’agit du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, alors que pour celui des professions libérales c’est le premier jour du trimestre qui suit la demande de l’intéressé. »
Pour les entreprises individuelles, l’exonération concerne les seules plus-values portant sur l’actif immobilisé, à l’exclusion des immeubles et parts de sociétés à prépondérance immobilière (relevant du 151 septies B). L’exonération est plus favorable en société : elle est totale en cas de cession de parts sociales d’une société de personne détenant des immeubles affectés à sa propre exploitation.
Exonération étendue aux sociétés unipersonnelles
La vente à soi-même n’est pas éligible à ce dispositif et le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers dans la société cessionnaire dans les 3 ans de la vente. La détention minoritaire du cédant est, elle, possible.
Si la cession du fonds est réalisée par une SNC ou une SARL de famille, elle n’est pas non plus exonérée. « Il y a une prime à la cession de parts, constate Laurent Simon, notaire à Paris. Mais il y a une exception : les cessions d’activité réalisées par les sociétés unipersonnelles soumises à l’IR sont éligibles à l’exonération. Ainsi, pour que deux associés d’une SNC ou d’une SARL de famille partant tous deux en retraite puissent bénéficier de l’exonération, on peut imaginer que l’un d’eux cède ses parts, sous forme par exemple de retrait d’actif comme l’autorise l’administration. Ce retrait ayant donné un caractère unipersonnel à la société permettra à celle-ci de vendre le fonds tout en préservant à l’associé subsistant le bénéfice de l’exonération. »
NB : nous aborderons prochainement le régime d’exonération « retraite » en cas de cessions de titres d’une société passible de l’IS.
Georges Dintras, notaire (Pharmétudes)
Le mode de computation de la date d’entrée en jouissance des droits dépend du régime du demandeur.
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