Les vitrines
Si les vitrines sont un espace de communication pour attirer l’attention et capter le consommateur, leur présentation doit rester compatible avec les règles de déontologie
Cas pratique n° 1 Sur la vitrine de la Pharmacie Galien, un grand bandeau fluorescent indique « Prix cassés toute l’année ».
Les vitrines ne peuvent être utilisées pour solliciter la clientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession, ce qui est le cas des accroches tapageuses.
Cas pratique n° 2 Quelle sanction encourt monsieur Galien ?
En cas de plainte d’un confrère qui dénoncerait une concurrence déloyale ou de poursuites exercées par le président du conseil régional de l’Ordre, monsieur Galien risque une sanction disciplinaire variable selon l’approche que peut avoir sur la publicité et la concurrence tel ou tel conseil régional. Mais, la plupart du temps, il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme.
Cas pratique n° 3 Un médicament vigneté peut-il être exposé en vitrine ?
Non, une telle exposition constitue une forme de publicité interdite pour les médicaments remboursables. Les vaccins font cependant exception à cette règle.
Cas pratique n° 4 Un médicament conseil peut-il être exposé en vitrine ?
Oui, à condition d’être muni d’un visa grand public demandé par le laboratoire responsable de sa mise sur le marché.
Cas pratique n° 5 Madame Hygie réalise une vitrine thématique sur la perfusion à domicile. Peut-elle composer le décor avec un set de soins, un pied à sérum et un perfuseur par gravité ?
La publicité auprès du public des produits et prestations inscrits à la LPPR ne peut faire allusion à leur remboursement ou à leur prise en charge par l’assurance maladie. Sous cette réserve, il n’existe aucun obstacle à ce que des articles et accessoires de perfusion à domicile soient utilisés pour la réalisation d’une vitrine.
Cas pratique n° 6 Sur la porte de la Pharmacie Epidaure, on peut lire une affiche indiquant « Soins esthétiques et massages ayurvédiques sur rendez-vous ».
Les vitrines ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Si les textes prévoient la vente de produits d’hygiène et de cosmétologie, ils ne visent pas la pratique de soins esthétiques et de massages.
Références :
– 1 et 6. article R. 4235-59 du Code de la santé publique.
– 2. article L. 4234-6 du Code de la santé publique.
– 3. article L. 5122-6 du Code de la santé publique.
– 4. article L. 5122-8 du Code de la santé publique.
– 5. articles L. 165-1 et L. 165-8 du Code de la Sécurité sociale.
Avec l’aimable collaboration de Michel Duneau, professeur émérite à l’université René-Descartes (Paris-V
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