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De nouvelles mesures pour l’officine

Publié le 24 septembre 2005
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La loi en faveur des PME ou loi Dutreil 2 (anciennement loi Jacob) a été publiée au « Journal officiel » le 3 août dernier. Des mesures spécifiques à la pharmacie figurent dans ce texte. Des dispositions de portée plus générale, mais néanmoins importantes, la concernent également. Elles ont trait notamment à la modernisation des relations commerciales et aux nouvelles règles sur les marges arrière qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Le titre IV de la loi Dutreil en faveur des PME a défrayé la chronique ces derniers mois. L’objet de cet émoi : les pratiques restrictives de concurrence, la définition de la coopération commerciale, la détermination du prix de revente des biens et services, et la transparence tarifaire qui doit s’exprimer par des conditions générales de vente ou des conditions catégorielles de vente. En outre, la loi Dutreil prévoit un renforcement des sanctions pénales et redonne un pouvoir de transaction aux autorités administratives de la concurrence.

Le secteur pharmaceutique est concerné par ces nouvelles dispositions légales. Toutefois, le titre IV de la loi ne vise pas directement les spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux remboursables qui suivent un régime de prix administrés, sous réserve de certaines dispositions en matière de coopération commerciale pour les génériques. En revanche, le titre IV s’applique au médicament familial et aux produits de parapharmacie.

Les principales innovations de la loi Dutreil 2 auront forcément des répercussions sur l’officine mais aussi sur leurs partenaires (laboratoires pharmaceutiques, grossistes-répartiteurs, groupements). C’est pourquoi, avec l’aide des avocats Jean-Christophe Grall (cabinet Meffre #amp; Grall), Hugues Villey et Lætitia Lemmouchi-Maire (cabinet Toison-Villey-Broud), nous décryptons pour vous ces nouvelles dispositions, que les différents acteurs économiques du secteur pharmaceutique devront dorénavant suivre à la lettre.

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Les trois points clés de la loi

1 Les conditions de vente

– Rappel du principe de différenciation tarifaire : le fournisseur doit formaliser à l’avance, et pour ses clients, les conditions générales de vente (CGV), les conditions catégorielles de vente (CCV) et les conditions particulières de vente (CPV)

– Rappel de l’interdiction des accords de gammes abusifs.

– Les conditions de vente comprennent (a minima) :

– le barème des prix unitaires (le tarif),

– les réductions de prix (remises : réductions de prix immédiates ; ristournes : réductions de prix différées),

– les conditions de règlement (modes de paiement, délais, escompte, pénalités…).

– Le laboratoire est autorisé à formaliser une différenciation tarifaire :

– par catégorie (CCV) : officines, grossistes-répartiteurs, parapharmacies…

– par acheteur au sein d’une catégorie (CPV) : selon sa taille, ses caractéristiques…

2 La coopération commerciale

– Adoption d’une définition légale des services de coopération commerciale. Coopération commerciale = promotion par l’officine de la revente des produits auprès du client de l’officine.

– Distinction des « services distincts ».

– Tous les contrats de coopération commerciale devront être précis, reprenant l’ensemble des dispositions qui précèdent, à savoir les services qui ont vocation à être rendus, les produits visés, la durée de ce contrat et la rémunération qui est envisagée avec ses modalités de calcul et de paiement.

– La coopération commerciale n’est pas limitée à 20 % du prix du produit, mais les marges arrière au-delà de ces 20 % peuvent, elles, être répercutées sur le prix public (elles doivent l’être sur le prix du médicament remboursable administré…).

3 Le calcul du seuil de revente à perte (SRP)

– Modification de la règle de calcul. « Nouveau SRP » = « SRP avant réforme » minoré des « autres avantages financiers » (dont coopération commerciale) excédant 20 % et exprimés en pourcentage du prix unitaire net des produits (avec une année de transition en 2006, voir page 28).

– Compte tenu des incertitudes sur la notion des « autres avantages financiers », on attend certaines précisions des autorités de contrôle sur la définition du SRP (circulaire de la DGCCRF à venir).

– Le basculement des marges arrière dans les prix de vente aux consommateurs ne justifie pas sur le vigneté d’attention particulière car il est peu probable (il est prévisible que le problème se réglera de façon politique avec le CEPS par des baisses de prix). Par contre, l’abaissement du SRP des produits de parapharmacie peut avoir des répercussions importantes pour l’officine.