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L’interdiction des remises de gamme abusives
La nouvelle loi n’interdit pas les accords de gamme, sauf à ce qu’il puisse être démontré qu’ils sont susceptibles de s’inscrire dans une logique d’abus de puissance de vente ou d’achat. Ils pourront être considérés comme abusifs dès lors qu’ils seront proposés par une entreprise en position dominante sur un marché. Attention également aux accords de sélectivité, voire d’exclusivité !
On pourrait considérer qu’existe désormais une présomption d’illégalité des accords de gamme, mais il ne faut pas trop s’inquiéter sachant qu’il sera nécessaire de démontrer une réelle entrave faite aux produits concurrents.
JEAN-CHRISTOPHE GRALL
Ce que dit la loi
Article L. 420-2 du Code de commerce
Accords de gamme et abus de position dominante
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme.
Article L. 442-6-I-2-b du Code de commerce
Pratiques restrictives
I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d’achat dès lors qu’il conduit à entraver l’accès des produits similaires aux points de vente.
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