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Des preuves pour avoir la paie
Un salarié saisit le conseil de prud’hommes car il estime qu’une partie de son salaire ne lui a pas été versée. Faux, rétorque son employeur en apportant aux conseillers la photocopie du chèque. Est-ce une preuve suffisante ?
Les faits
Le 1er septembre 2005, M. I. est engagé comme agent d’exploitation qualifié par la société S. Le 8 septembre 2017, il est licencié pour faute après une période de mise à pied à titre conservatoire. Le 21 décembre 2017, le salarié saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes dont un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.
Le débat
Le Code du travail prévoit que l’employeur puisse écarter un salarié dans l’attente de sa sanction. Dès la réalisation de la faute, ce dernier peut quitter l’entreprise en attendant le règlement de l’affaire qui se solde, le plus souvent, par un licenciement. Selon la jurisprudence, cette période de mise à pied conservatoire n’est pas rémunérée si, par la suite, le salarié est licencié pour faute grave ou lourde. En revanche, elle est payée au salarié en cas de faute simple ou de l’application d’une autre sanction. C’est en l’espèce ce qui s’est passé pour M. I. Renvoyé de l’entreprise au motif de la faute simple après sa mise à pied, il réclame à son employeur le paiement de cette période. L’employeur répond qu’il n’a procédé à aucune retenue sur salaire. Pour démontrer la véracité de ses propos, il produit les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2017 puis, en cours de procédure, celui du mois de novembre, ainsi que la photocopie du chèque envoyé à M. I. Les montants identiques sur ces documents prouvent, selon la société S, qu’il n’a effectué aucune retenue sur salaire. Le 31 mars 2021, la cour d’appel de Paris rejette la demande de M. I. Les magistrats considèrent que les preuves apportées par l’employeur sont suffisantes pour démontrer qu’il n’y a pas eu de retenue sur salaire pendant la mise à pied. M. I. forme un pourvoi en cassation. Il estime que l’employeur aurait dû prouver le paiement effectif du salaire en apportant en plus de la preuve du chèque celle de l’encaissement de ce dernier par le salarié.
La décision
Le 19 avril 2023, la Cour de cassation casse et annule la décision. Les hauts magistrats rappellent que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Les juges précisent que « nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire qu’il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l’ordre du salarié, laquelle n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier ». Ainsi l’argumentaire de M. I. est retenu. L’employeur, en plus des bulletins de paie et de la photocopie du chèque, aurait dû produire des pièces comptables attestant l’encaissement par le salarié.
À retenir
L’employeur doit démontrer qu’il a effectivement rémunéré son salarié.
La seule remise d’un chèque ne suffit pas à démontrer le paiement.
L’employeur doit prouver à l’aide de pièce comptable l’encaissement du chèque par le salarié.
- Source : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 22.11-642.
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