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La Cour de cassation opte pour la substitution

Publié le 6 janvier 2006
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LE CAS

Les médicaments livrés par les grossistes-répartiteurs et les laboratoires sont généralement vendus avec une clause de réserve de propriété qui permet aux fournisseurs, en cas de non-paiement, de revendiquer les marchandises en stock, notamment en cas de dépôt de bilan du pharmacien.

Cette demande en restitution s’est heurtée parfois au refus des tribunaux qui ont admis les arguments des officinaux et considéré que les médicaments sont « identifiables à l’unité de conditionnement par lots et par date de fabrication, de la sorte que chaque médicament livré est identifiable dans la chaîne des livraisons et ne se fond donc pas dans un tout » (cour d’appel de Paris, 19.09.2003).

En clair, compte tenu de la rotation des stocks, les juges estimaient que la boîte de Doliprane revendiquée par le grossiste au jour de l’inventaire, et sur laquelle il avait des droits, ne peut être celle qu’il a livrée plusieurs semaines auparavant.

C’est dans ce sens que la cour d’appel de Versailles, en octobre 1999, à la suite d’une procédure de redressement judiciaire d’une consoeur, avait rejeté les prétentions d’un répartiteur.

Sur renvoi après cassation, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris*, statue dans un sens totalement opposé en énonçant que « les médicaments et produits pharmaceutiques sont fongibles dès lors qu’ils sont interchangeables en raison de l’identité de leur marque de fabrique, de leur conditionnement et contenance ainsi que de leurs formules et propriétés ». Peu importe le numéro de lot et la date de fabrication sur la vignette ou l’emballage, une boîte de Doliprane reste une boîte de Doliprane, et le grossiste, s’il n’a pas été payé, peut revendiquer celle qui se trouve dans l’officine même si ce n’est pas celle qu’il a vendue. Une jurisprudence qui retient comme critère la substituabilité des biens mais qui, pour l’instant, fort heureusement, ne va pas jusqu’à la substitution générique.

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* Cour d’appel de paris, 3e Ch., 22 mars 2005.