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Le gérant d’une SARL n’exerce pas une activité professionnelle indépendante
Le cas La procédure de sauvegarde des entreprises, prévue à l’article 620-2 du Code de commerce, est applicable à tout commerçant, c’est-à-dire à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. Or, les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL), affiliés au régime social des non-salariés, sont personnellement redevables des cotisations sociales tout comme les travailleurs indépendants. Peuvent-ils, pour autant, être placés en règlement ou en liquidation judiciaire à la demande de l’URSSAF en cas de non-paiement de ces cotisations ?
La cour d’appel de Chambéry retient que le gérant d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité indépendante en vertu de l’article L. 631-2 du Code de commerce. En conséquence, ce statut ne suffit pas à rendre applicable la loi de sauvegarde des entreprises. La cour d’appel de Versailles va même plus loin. Elle précise que « l’activité professionnelle est exercée par la SARL, et non par le gérant majoritaire de cette société, qui n’agit que comme mandataire social. C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que le gérant d’une société n’a pas d’activité professionnelle indépendante, car il agit au nom de la société qu’il gère et cela, même s’il est propriétaire de la majorité des parts sociales ».
Ainsi, l’action de l’URSSAF tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un gérant d’une société à responsabilité limitée est donc irrecevable. Ces arrêts devraient trouver écho chez les pharmaciens. Car, pour se défausser de leur obligation d’exercer personnellement leur profession en tant que titulaires, certains associés de sociétés d’officine prétextaient, en vain jusqu’à ce jour, que la société est propriétaire et titulaire de l’officine. Voila deux décisions qui vont dans ce sens.
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