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La création

Publié le 6 mai 2006
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CAS PRATIQUE N° 1

Antoine a poursuivi ses études de pharmacie à Bruxelles. Pourra-t-il créer une officine en France ?

Bien qu’il soit français, il ne pourra obtenir une réponse favorable car son diplôme a été obtenu à l’étranger. En revanche, Antoine pourra racheter une officine, à condition que celle-ci soit ouverte depuis au moins 3 ans.

CAS PRATIQUE N° 2

Pour faire une demande de création sous forme de SEL, est-il nécessaire de créer et d’enregistrer la société avant d’obtenir la licence d’exploitation ?

L’arrêté du 21.03.00 fixant la liste des pièces justificatives à joindre à une demande de création indique que doit être produite, dans le cas des sociétés, une copie conforme des statuts accompagnée d’un extrait du registre du commerce et des sociétés. Selon une réponse ministérielle du 14.02.02, un simple récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce n’est pas suffisant. Pour satisfaire à ces conditions, il est conseillé d’immatriculer la société sans activité en attendant l’autorisation d’exploitation.

CAS PRATIQUE N° 3

Léa obtiendra-t-elle une licence pour une création dans une commune comptant 27 000 habitants et 9 officines ?

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Le nombre d’habitants par officine est supérieur au quorum (2 500 habitants par officine) et 4 500 habitants sont donc disponibles pour une nouvelle création. Au regard du critère de population, le préfet acceptera la demande de licence de Léa. Reste à vérifier que le local choisi réponde aux conditions minimales d’installation, qu’il garantisse un accès permanent du public à la pharmacie et qu’il permette à celle-ci d’assurer un service de garde satisfaisant.

CAS PRATIQUE N° 4

Le préfet pourra-t-il imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche ?

Oui. Il s’agit d’un arrêté de distance. Léa a donc 6 mois à compter de la notification pour proposer un nouveau local.

CAS PRATIQUE N° 4

Une fois la licence obtenue, sous quel délai Léa devra-t-elle ouvrir son officine ?

Un an au maximum. Seul un cas de force majeure peut reporter cette échéance. La force majeure est une notion d’interprétation restrictive rigoureusement appréciée par les tribunaux en fonction d’un triple caractère : l’extériorité (l’événement est subi, et non provoqué, par celui qui en invoque l’existence), l’imprévisibilité (l’événement ne pouvait raisonnablement être prévu) et l’irrésistibilité (l’événement est insurmontable).

Références : Article L. 5125-3 et suivants du Code de la santé publique.