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Une règle de trois aurait suffi !
Le cas Le bail de M. X comporte une clause ainsi rédigée : « Tous les frais, droits et honoraires de présentes et de leur suite sont à la charge du preneur qui s’y oblige. » Le locataire peut-il refuser de payer les honoraires de rédaction facturés par le gérant du bailleur ?
Presque tous les baux commerciaux contiennent une clause de style par laquelle le preneur s’engage à supporter tous les frais et émoluments de rédaction d’acte ainsi que tous les frais annexes. S’il existait autrefois un barème officiel pour ce type d’actes, aujourd’hui les honoraires sont libres, avec une échelle des coûts très large pouvant aller jusqu’à presque 100 Û la page – notamment si un droit proportionnel, inspiré du tarif des notaires, assis sur le montant cumulé du loyer sur toute la durée du bail, est appliqué par l’administrateur de biens. Néanmoins, dans la plupart des cas, même si la note paraît quelque peu excessive, le preneur paye sans discuter.
Faute d’avoir obtenu du locataire le paiement de cette facture, le cabinet rédacteur d’actes saisit le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier le déboute magistralement en relevant que « l’avenant était un document d’une grande simplicité qui, au moyen d’un outil informatique habituel, n’était qu’un « copier-coller » d’un autre avenant, et qu’il ne comportait pas de calculs alors qu’une simple lettre comportant les indices avec un calcul par règle de trois aurait suffi ». Un pourvoi est formé contre cette décision un peu abrupte. En vain, la Cour de cassation estime que la motivation des premiers juges est souveraine, une règle de trois aurait donc suffi, et le paiement de la facture réclamé par le cabinet rédacteur est injustifié.
1. T. Com. Paris, 22 novembre 2004.
2. Cass. Civ., 3e 13 juin 2006, étude X c/ Sté Y.
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