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Dans l’entreprise, les règles de sécurité ne souffrent pas d’approximations

Publié le 16 mai 2015
Par Fabienne Rizos-Vignal
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Les faits : après avoir lavé un flacon ayant contenu de l’hydrogène sulfuré (H2S), Monsieur Y, salarié d’un laboratoire, est pris d’un malaise entraînant un jour d’incapacité de travail. Son employeur est poursuivi pour mise en danger d’autrui.

Provoqué par l’inhalation de ce produit, le malaise du salarié est finalement sans gravité. Mis en cause devant les tribunaux, le laboratoire sollicite la relaxe au motif que son salarié n’a pas été exposé à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente. Les juges écartent cet argument et pointent une défaillance : le débit insuffisant du système du dispositif de ventilation équipant le local n’avait pas permis l’évacuation complète du gaz. L’employeur n’a donc pas observé les prescriptions des articles R.4222-20, R.4222-22 et R.4412-39 du Code du travail réglementant les mesures d’aération et d’assainissement des lieux de travail. Ces manquements justifient la condamnation en première instance. Le laboratoire fait appel du jugement. La Cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité. Le laboratoire persiste dans sa volonté de se défendre et se pourvoit en cassation. La haute juridiction conclut que le délit de mise en danger d’autrui est bien établi. L’entreprise est condamnée à 15 000 euros d’amende.

Les 3 points à retenir :

• La violation d’une obligation « de prudence ou de sécurité » est un délit pénalement sanctionné.

• Il suffit que le risque de dommage auquel la victime a été exposée soit établi.

• L’employeur doit régulièrement contrôler le bon état de fonctionnement des installations.

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