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Attention à la marche AR
Si un(e) salarié(e) convoqué(e) à un entretien préalable au licenciement ne va jamais chercher sa lettre de convocation, dans quelles conditions l’entretien peut-il se tenir ?
LES FAITS
Le 12 juillet 2012, Mme P. est engagée par la société M comme employée de réserve. Le 10 janvier 2018, la société M rédige une convocation à un entretien préalable au licenciement destinée à Mme P. Le 12 janvier 2018, le facteur se présente à son domicile. En raison de son absence, il laisse un bon de retrait. Mme P. ne se présente à la poste avec le bon que le 22 janvier 2018. Deux jours plus tard, le 24 janvier 2018, se tient son entretien préalable. Le 15 février 2018, Mme P. est licenciée pour cause réelle et sérieuse. Elle saisit le Conseil des prud’hommes pour contester la validité de son licenciement.
LE DÉBAT
L’article L1232-2 du Code du travail dispose que pour licencier un salarié, l’employeur doit le convoquer à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour lui permettre de s’expliquer et de prendre connaissance des éventuels reproches que l’employeur a envers lui. Lors de cet entretien, le salarié peut se faire assister par un autre salarié, un représentant du personnel ou un avocat. Afin qu’il puisse s’organiser et rassembler d’éventuelles pièces, l’employeur doit lui faire parvenir cette convocation au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l’entretien. Les jours ouvrables correspondent à l’ensemble des jours de la semaine, sauf dimanche et jours fériés. La convocation peut être adressée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise contre décharge ou par exploit d’huissier. Ces modalités permettent de donner une date certaine à l’envoi et à la réception du courrier par le salarié. Si l’entretien se tient avant l’expiration du délai de cinq jours ouvrables, le licenciement qui est réalisé est nul. Le salarié peut prétendre à diverses sommes dont des dommages-intérêts et le paiement des salaires. Mme P. estime que son entretien n’a eu lieu que deux jours ouvrables après la réception de sa lettre. Elle demande donc une annulation. Le 9 décembre 2021, la cour d’appel de Grenoble (Isère) estime que la procédure de licenciement de Mme P. est nulle. Les magistrats considèrent que le délai impératif de cinq jours ouvrables n’a commencé à courir qu’à compter de la date de retrait de la lettre par la salariée, soit le 22 janvier 2018. L’entretien préalable n’ayant eu lieu que deux jours après, il ne respectait pas le délai imposé. Ce délai était trop court pour permettre à la salariée d’organiser sa défense et/ou rassembler des preuves pour parer aux reproches de son employeur. La société M forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 6 septembre 2023, la Cour de cassation casse et annule la décision des magistrats de la cour d’appel. Elle rappelle que « le délai de cinq jours commence à courir à compter du jour suivant la présentation de la lettre recommandée ». Ainsi, la date à laquelle le salarié va la retirer à la poste ou prend connaissance effective de son contenu importe peu. Les magistrats estiment qu’en l’espèce, le délai avait commencé à courir le 13 janvier, suite à la remise du bon retrait chez Mme P. le 12 janvier. Le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la lettre et la tenue de l’entretien était donc respecté. Le licenciement de Mme P. est donc valable. Dans une décision antérieure, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de remise en main propre contre reçu, le délai de cinq jours ouvrables commence également le lendemain de la remise.
A retenir
Avant tout licenciement, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable pour permettre à l’employeur et au salarié d’échanger sur les faits.
Cet entretien ne peut avoir lieu que 5 jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation.
La réception de la lettre correspond à la date de première présentation du recommandé avec accusé de réception par le facteur.
- Source : Cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-11661
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