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Exonérations d’impôts dans les ZRR : les clés du champ d’application
Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de proroger le dispositif actuel destiné aux entreprises installées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 30 juin 2024. Avant de le remplacer par un nouveau.
Le dispositif devait prendre fin en 2020, mais a déjà été reconduit plusieurs fois et à nouveau avec le projet de loi de finances pour 2024 : les officines situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) reprises jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent bénéficier d’exonérations, principalement en matière d’imposition des bénéfices, qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS). L’exonération est totale pendant 60 mois, puis des trois quarts, la moitié et un quart respectivement pour les sixième, septième et huitième années. L’entreprise ne peut toutefois pas bénéficier d’un avantage fiscal supérieur à 200 000 € sur trois exercices fiscaux (règle de minimis). En pratique, le franchissement de ce plafond ne concerne que les officines déployant une rentabilité élevée en valeur.
Une officine acquise jusqu’en juin 2024 resterait dans le cadre du dispositif actuel et serait exonérée totalement et partiellement pendant huit ans. Au-delà, les zones, les conditions et les exonérations ne sont pas encore connues. « Selon une première analyse, il conviendra déjà de s’assurer que ce régime continuera à s’appliquer aux créations et reprises d’activité », analyse Anne-Sophie Brunel, avocat associé au cabinet RDB. « Si cette voie réglementaire devait être confirmée, avec des précisions par rapport au dispositif actuel, les officines concernées situées en milieu rural conserveraient un certain attrait. Sans oublier en outre que cette même attractivité intéresse aussi les médecins prescripteurs », complète Olivier Delétoille, expert-comptable associé du cabinet AdéquA.
Des conditions simples et claires
Les conditions du régime actuel sont a priori assez simples et claires : notamment l’effectif salarié doit être de moins de 11 et, pour les exerçants en société, 50 % du capital au maximum peut être détenu par d’autres sociétés.
Selon AdéQua, il trouve à s’appliquer dans les cas suivants :
– l’acquisition d’un fonds de commerce préexistant par une structure juridiquement nouvelle entre dans le champ en principe ;
– il est admis et défendable qu’une société d’exercice libéral, dont le titulaire perdrait la majorité du capital au profit d’un ou plusieurs nouveaux associés cotitulaires avec lui, puisse en bénéficier. Au fond il convient de démontrer que l’intention des parties est d’assurer la transmission de l’entreprise avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise*. Il s’ensuit que pour le Conseil d’Etat (plus haute juridiction administrative), contrairement aux commentaires du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (Bofip-Impôts), une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société ;
– l’article 23 de la loi de finances pour 2018 a autorisé l’application du dispositif en cas de première transmission familiale d’une entreprise individuelle (et par extension aussi aux entreprises revêtant la forme de société). Mais l’exonération ne peut s’appliquer si, à l’issue de l’opération de reprise, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société.
– toujours dans le domaine familial, rien n’empêche que des enfants ayant reçu l’entreprise par voie de donation ne puissent pas bénéficier du dispositif.
- * CE 8°-3 ch.16-7-2020 n° 2020 N° 440269.
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