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Congés payés, alcool, CDD… Qu’auriez-vous répondu ?
Qui a raison ? Jean, salarié d’une pharmacie à La Baule, a posé 18 jours ouvrables consécutifs de vacances pendant l’été. Son employeur a refusé sa demande, au motif que Jean ne pouvait pas poser 18 jours ouvrables consécutifs car La Baule est une zone touristique et son contrat de travail précise : « Le salarié ne pourra pas prendre de congé du 1er mai au 31 octobre. A titre exceptionnel, il pourra bénéficier au maximum d’une période de congés de 8 jours ouvrables consécutifs sur cette période ».
Le contenu du contrat de travail est librement négocié entre les parties, c’est le principe de la liberté contractuelle. Cependant, les clauses du contrat doivent respecter la loi, ainsi que la convention collective. L’article 25 de la convention collective de la pharmacie d’officine dispose que « la durée minimum du congé principal est de 18 jours ouvrables continus pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre ».
La clause du contrat de Jean viole cette disposition. Elle ne s’applique pas car la convention collective prime sur le contrat de travail. Jean a donc droit au minimum à 18 jours ouvrables continus pendant cette période, et ce, même en zone touristique.
Ce second renouvellement du CDD de Pauline est-il envisageable ? Pauline, préparatrice, a signé un CDD pour 2 mois le 1er septembre 2015, pour répondre à un accroissement temporaire d’activité. Le CDD de Pauline a été prolongé pour 3 mois. Vendredi, le titulaire lui a annoncé qu’au 1er février 2016, il souhaitait renouveler une nouvelle fois son contrat pour une durée de 6 mois.
Depuis le 19 août 2015, le CDD peut être renouvelé deux fois dans la limite maximale de 18 mois. En l’espèce, le CDD initial de Pauline était de 2 mois, puis son renouvellement de 3 mois, soit 5 mois au total. Un second renouvellement est possible puisque la limite de 18 mois n’est pas atteinte. (article L. 1243-13 du Code du travail).
Que risque le titulaire ? Hier, le titulaire a organisé un pot à la pharmacie. Un des salariés a bu 4 verres d’alcool et a eu un accident de voiture en rentrant chez lui. Il est blessé.
L’article R. 4228-20 du Code du travail interdit la consommation d’alcool sur le lieu de travail à l’exception du vin, de la bière, du cidre et du poiré. L’employeur est débiteur envers ses salariés d’une obligation générale de sécurité. A ce titre, il doit mettre en place des mesures pour prévenir l’état d’ivresse des salariés. Dans ces conditions, la jurisprudence considère que si un salarié en état d’ivresse à la suite d’un pot cause un accident qui lui porte préjudice ou cause un préjudice à une autre personne, la responsabilité civile de l’employeur peut être mise en cause, ainsi qu’éventuellement sa responsabilité pénale pour mise en danger de la vie d’autrui ou homicide involontaire.
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