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Qu’auriez-vous répondu ?
Accident de la route : Lors d’une livraison avec la voiture de l’officine, Clémence a heurté un platane en reculant. Bilan : de la tôle froissée et un feu rouge cassé. Avec un contrat au tiers, l’assurance refuse de prendre en charge les réparations. Le titulaire peut-il demander à Clémence le paiement ?
L’article L1331-2 du Code du travail interdit à l’employeur de faire subir au salarié une sanction pécuniaire, sauf en cas de faute lourde. Les magistrats considèrent qu’une simple erreur de conduite ou encore une contravention n’est pas une faute lourde justifiant ce type de sanction pour le salarié. Ce principe est dit « d’ordre public », c’est-à-dire que le contrat de travail ne peut pas prévoir une solution différente. Clémence ne doit pas supporter les frais de réparation du véhicule.
Durée dérogatoire pour le temps partiel : Frédéric et Apolline ont convenu qu’elle occuperait un poste d’adjoint à temps partiel de 10 heures par semaine. Après contact avec le comptable, Frédéric lui signale que le contrat sera de 16 heures : « cela n’arrange personne, mais c’est la loi ». Apolline, mère de 5 enfants, ne souhaite pas travailler autant, doit-elle retirer sa candidature ?
L’accord collectif du 2 octobre 2014, entré en vigueur le 23 avril 2015, adaptant les dispositions sur le temps partiel au secteur de l’officine, dispose qu’à la demande du salarié le contrat peut indiquer une durée inférieure à 16 heures par semaine, afin de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou bien de cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être faite par écrit et motivée. Dans ce cas, les horaires de travail du salarié devront être regroupés soit sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Donc, Apolline peut travailler 10 heures. Sa demande écrite doit être annexée au contrat.
Préparation officinale : La réalisation de certaines préparations est soumise à l’obtention d’une autorisation de l’ARS. Vrai ou faux ?
Vrai. Le décret du 14 novembre 2014, publié au Journal officiel du 16 novembre, modifie l’article R5125-33-1 du Code de la santé publique. Désormais, ce texte dispose qu’un pharmacien exécutant des « préparations dangereuses pour la santé » doit demander une autorisation auprès de l’ARS. Cette autorisation n’est délivrée qu’après enquête et est subordonnée au respect du guide des bonnes pratiques de préparation. Les textes ajoutent qu’un bilan annuel quantitatif doit être remis au plus tard le 31 mars de chaque année.
Les préparations dangereuses pour la santé sont les préparations stériles sous toutes formes, les préparations à base d’une ou plusieurs substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les préparations destinées aux enfants de moins de 12 ans contenant des substances vénéneuses inscrites en liste I, II, ou des substances stupéfiantes ou psychotropes, à l’exclusion des préparations destinées à être appliquées sur la peau contenant des substances inscrites en liste I ou II.
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