Temps de travail et congés Réservé aux abonnés

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Publié le 14 avril 2018
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Journée de solidarité : L’employeur de Clémentine lui indique qu’elle travaillera le 1er mai au titre de la Journée de solidarité. La pharmacie sera de garde et l’effectuera à volets ouverts. L’employeur de Clémentine peut-il choisir cette date ?

L’article L 3133-12 du Code du travail donne à l’employeur, à défaut d’accord de branche dans ce domaine, le choix de la date d’exécution de la Journée de solidarité. Cependant, l’article L 3133-11 du même code lui interdit de choisir la date du 1er mai. Donc l’employeur de Clémentine ne peut pas choisir cette date comme jour de solidarité.

La pharmacie désignée de garde peut choisir de l’effectuer à volets ouverts. Dans ce cas, les salariés percevront une double rémunération en vertu de l’avenant du 9 avril 2008.

Récupération des jours fériés :Alice est en cours de constitution des plannings de son équipe pour le mois de mai. Cette année, les 1er et 8 mai tombent un mardi, journée de travail de Paul. Elle souhaite basculer les 7 heures effectuées par le salarié ces deux jours là sur deux samedi du mois de mai. Le contrat de Paul prévoit que son emploi du temps peut être modifié selon les impératifs de l’entreprise. Cette modification est-elle possible ?

L’article L 3133-2 du Code du travail interdit la récupération des heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés. Les heures de ces deux jours fériés sont perdues pour l’employeur qui ne peut pas les faire récupérer. A l’officine, cette règle vaut également pour le salarié quand le jour férié tombe un de ses jours habituels de repos. Il ne peut pas en obtenir un second au titre du jour férié. Donc, la modification envisagée par Alice ne peut pas s’appliquer. Ainsi, les semaines du 1er et du 8 mai, Paul ne réalisera pas 35 heures.

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Rémunération des jours fériés : La pharmacie de La Poste n’est pas de garde pour les jours fériés du mois de mai à venir. Adrien, le titulaire, s’interroge sur la rémunération des deux salariés.

Doit-il les rémunérer pour 35 heures comme les autres mois ?

L’article L3133-3 du Code du travail dispose que les salariés totalisant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ne peuvent subir aucune perte de salaire du fait du chômage des jours fériés. Cet article s’applique que le salarié soit en CDD ou en CDI. L’ancienneté se calcule à compter de la date d’entrée dans l’officine, quel que soit le statut du salarié à ladite date.

Décompte des congés payés : Pauline a posé des jours de congés payés du 1er au 12 mai. Elle travaille selon un emploi du temps fixe, réparti du lundi au samedi avec un jour de repos le jeudi. Combien de jours de congés payés lui seront décomptés :

A – 11 jours

B – 7 jours

C – 8 jours

Réponse C. La jurisprudence a posé le principe suivant : les jours de congés payés sont décomptés du premier jour d’absence du salarié à son poste au jour de son retour effectif. L’ensemble des jours couverts par cette période sont décomptés sauf les jours fériés. Cette règle s’applique à condition que le jour férié soit habituellement chômé dans l’entreprise et qu’il tombe un jour ouvrable (du lundi au samedi inclus), même non travaillé à l’officine.