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Délais de prescription : chaque cause en son temps
Les faits
M. T. a occupé plusieurs postes au sein de la société R. F., à travers des contrats à durée déterminée (CDD) successifs, entre le 28 février 2009 et le 2 juin 2019. Le 27 juillet 2020, il saisit le tribunal prud’homal pour obtenir la requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). Il sollicite également le paiement de diverses sommes, telles qu’une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés correspondants, ainsi qu’une indemnité de licenciement à la suite de la rupture de son CDD requalifié.
Le débat
L’article L. 1471-1 du Code du travail établit plusieurs délais de prescription applicables selon la nature du litige. Ce texte dispose qu’une action relative à l’exécution du contrat de travail doit être engagée dans un délai de deux ans, tandis qu’une action concernant la rupture du contrat doit être introduite dans un délai d’un an à compter de la notification de la rupture. Enfin, les actions en paiement ou en répétition du salaire sont prescrites au bout de trois ans. La Cour de cassation a précisé que le salarié et l’employeur ont l’obligation de respecter le délai de prescription en fonction du type de contestation.
Dans cette affaire, M. T. a formé plusieurs demandes : la requalification de ses CDD en CDI, le paiement de diverses sommes et, en raison de la requalification de ses CDD, des indemnités de licenciement. Lorsqu’une action en justice regroupe plusieurs demandes, il convient de déterminer leur objet pour appliquer le délai de prescription approprié. Cette application « distributive » des délais peut conduire à l’acceptation de certains dossiers et au rejet d’autres pour cause de prescription. Le 25 mai 2023, la cour d’appel d’Amiens (Somme) a requalifié l’ensemble des CDD de M. T en CDI. Cependant, les magistrats ont écarté ses requêtes pour indemnisation, considérant qu’il y avait prescription. Ils ont estimé que la requalification du contrat en CDI entraînait d’office la requalification de la rupture en « licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce qui impose l’application du délai de prescription d’un an relatif à la rupture du contrat. Cette période, qui devait commencer à courir à compter du terme du dernier CDD requalifié (le 2 juin 2019), avait expiré au 2 juin 2020. Or, M. T. a saisi les prud’hommes le 27 juillet 2020, soit au-delà du délai d’un an. M. T. forme alors un pourvoi en cassation.
La décision
Le 12 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel d’Amiens. Après avoir rappelé les délais de prescription applicables, les hauts magistrats ont précisé la manière de les calculer. En l’espèce, le délai de prescription pour les demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés associés commence à courir à partir de la fin du préavis que le salarié aurait dû effectuer. De plus, la cour a précisé que, lorsqu’une requalification de contrat est prononcée en raison du motif du recours à un CDD, la prescription doit débuter à partir de la fin du CDD initial ou, en cas de succession de CDD, du terme du dernier contrat. En outre, elle a souligné que la cour d’appel aurait dû prendre en compte les règles de prescription spécifiques en vigueur pendant la période du Covid-19, ce qui aurait pu influencer le calcul du délai applicable dans cette affaire.
Source : Cass. soc., le 12 février 2025, n° 23-18.876.
À retenir
- L’article L. 1471-1 du Code du travail prévoit plusieurs délais de prescription applicables selon la nature du litige.
- Le délai pour l’action relative au paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés associés commence à courir à partir de la date à laquelle le salarié aurait dû effectuer son préavis.
- Le délai pour engager une action concernant la requalification du contrat de travail commence à courir à partir du dernier jour du dernier CDD.
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