Société d’exercice libéral : un départ en retraite n’est pas une fin en soi

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Société d’exercice libéral : un départ en retraite n’est pas une fin en soi

Publié le 26 janvier 2025
Par Guy Tamboise
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Un pharmacien ayant cessé ses activités professionnelles peut conserver tout ou partie des titres de la société d'exercice libéral dans laquelle il a été exploitant. Une détention qui ne peut toutefois pas excéder dix ans. Cette voie, peu usitée, offre pourtant une alternative supplémentaire au financement des transmissions.

Entre le prêt bancaire traditionnel, le crédit vendeur, les dispositifs financiers mis en place par les groupements ou par la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise, etc., la profession dispose d’un large éventail d’outils pour financer la transmission des officines. Le tout, dans un cadre assez efficient depuis 2013, avec des statuts juridiques tels que la société d’exercice libéral (SEL) et la société de participation financière de professions libérales (SPF-PL).

Une, deux et trois prises de participation

En matière de transmission, la participation au capital d’associés investisseurs est une solution qui a fait ses preuves. « Mais elle n’est réservée qu’à des pharmaciens d’officine, que l’on classera en deux catégories : les associés “extérieurs” investisseurs, et exerçants par ailleurs, et les pharmaciens adjoints pouvant détenir directement ou indirectement chacun jusqu’à 10 % du capital de la SEL dans laquelle ils sont salariés inscrits au tableau de la section D de l’Ordre des pharmaciens. Si la participation dépasse les 10 % du capital de la SEL, l’associé adjoint concerné devient “titulaire” et donc “associé exerçant” inscrit au tableau de la Section A, rappelle Olivier Delétoille, expert-comptable associé du cabinet AdequA. Philippe Jaudon-Champrenault, avocat à Cannes (Alpes-Maritimes), ajoute une troisième possibilité : « L’alinéa 2 de l’article 47 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, refondant la loi de 1990, précise que « le complément (la minorité) du capital social peut être détenu pendant un délai de dix ans, par des associés personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette profession au sein de la société […]” ».

Associé cédant, une démarche pas si risquée

S’il est peu courant qu’un associé cédant conserve une participation au capital de la société dans laquelle il exerçait, parce qu’il a généralement besoin de mobiliser tout son capital pour se réinstaller et aussi parce que les cessionnaires de titres exigent habituellement de détenir l’intégralité du capital de la société qu’ils rachètent, cette situation peut néanmoins se présenter. Et cela au sein d’un contexte familial, par exemple, ou d’un groupe de sociétés liées. Ou encore dans la perspective d’une transmission à des adjoints, et dans la mesure où ces derniers disposent d’apports financiers limités. « Au-delà d’un simple crédit vendeur rémunéré entre 6 et 10 % l’an, la conservation d’une participation minoritaire au capital présente plus de risque pour l’ancien titulaire. Mais le taux de rendement, selon la bonne marche de l’entreprise et les conditions de sortie, s’avérera peut-être meilleur pour lui », explique Olivier Delétoille.

Dans l’attente d’une clarification

Pour maintenir au capital un pharmacien non exerçant en qualité « d’ancien associé », il faut que celui-ci ait exercé au sein de la SEL et cessé toute activité professionnelle. « Ces deux conditions sont indiscutablement cumulatives, mais pas nécessairement simultanées ! Cependant, le point de départ du délai de dix ans est fixé à la date de cessation de toute activité professionnelle et non à la date de retrait de la SEL », précise Philippe Jaudon-Champrenault, qui reconnaît toutefois que « ce qui peut paraître clair ne l’est pas toujours ». En théorie, un pharmacien peut conserver des participations dans les sociétés où il a exercé, et se retrouver dans la situation où il détiendrait jusqu’à cinq participations directes ou indirectes pendant dix ans en tant « qu’ancien associé » ayant exercé dans chacune d’elles. Ou encore, le pharmacien « ancien associé » pourrait détenir indirectement des participations pendant dix ans, au travers d’une ou plusieurs SPF-PL, y compris dans les sociétés dans lesquelles il n’a pas exercé, du moment que la ou chaque SPF-PL détient des parts ou des actions dans au moins l’une des SEL où il a exercé ! Sous condition, cependant, qu’il y ait au moins un associé encore exerçant avec lui dans la ou chaque SPF-PL, et le tout sous réserve que les dispositions réglementaires actuelles soient reconduites à l’identique par le décret d’application à la profession de pharmacien de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

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