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![Des obligations convertibles en actions pour financer son officine](https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/wp-content/uploads/2024/11/obligations-1040x660.jpg)
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Des obligations convertibles en actions pour financer son officine
Les faits
En décembre 2017, la SPF-PL FW indique à la Selas B qu’elle souhaite la conversion de ses actions. Le titulaire de la Selas B refuse. Selon lui, cette opération est interdite au regard du Code de la santé publique. Il assigne sans hésiter la SPF-PL FW et la société BO en demandant la nullité des contrats d’émission d’obligations convertibles conclus le 18 avril 2016.
Le débat
Afin de garantir l’indépendance du pharmacien, le législateur a pris soin de lister les personnes qui sont explicitement autorisées à détenir des titres de capital d’une société d’exercice libéral (SEL) et de préciser les règles de majorité. L’article R.5125-18-1 du Code de la santé publique exige ainsi qu’au niveau d’une SEL plus de la moitié du capital social et des droits de vote soient détenus par des pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par cette société. Cependant, depuis quelques années, les montages faisant intervenir des OCA se développent afin, notamment, d’aider le titulaire à mobiliser un apport à la hauteur des exigences de l’organisme bancaire qui financera, grâce à un prêt, son installation. En pratique, la SEL émet des obligations au bénéfice d’un ou plusieurs investisseurs. Cette émission prévoit que ceux-ci pourront soit entrer au capital social, soit demander le remboursement de leur mise via le paiement d’une prime de non-conversion. La législation ne permettant pas toujours l’intégration au capital, la prime de non-conversion est alors due. En l’espèce, la Selas B refusait l’entrée de la SPF-PL FW à son capital. Et demandait aux juges de prononcer la nullité de l’acte par lequel les sociétés avaient pris des obligations convertibles. Le titulaire de la Selas arguait que cette conversion était contraire aux règles de détention du capital imposées par le Code de la santé publique.
Le 3 novembre 2022, la cour d’appel de Paris juge que la détention d’obligations convertibles n’équivaut à la détention d’actions qu’à l’issue de la conversion. Tant que cette conversion n’est pas intervenue, les porteurs d’obligations ne sont pas pris en compte dans les règles de détention du capital imposées par le Code de la santé publique. Les contrats d’émission n’étaient donc pas nuls dans la mesure où la conversion en actions était facultative et prévue dans les limites permises par la législation. La Selas B forme un pourvoi en cassation.
La décision
Le 18 septembre 2024, la Cour de cassation rejette l’argumentaire du pharmacien. Elle rappelle que les obligations convertibles en actions ne sont pas des actions tant qu’elles n’ont pas été converties. Avant cette conversion, elles doivent s’analyser comme des titres de créance. Dès lors, les hauts magistrats considèrent qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital des SEL jusqu’à leur conversion. Le pharmacien titulaire de la Selas B ne peut donc pas s’opposer à la conversion des obligations, sous réserve du respect des règles de détention.
À retenir
- À l’officine, certains montages juridiques se fondent sur l’émission d’obligations convertibles en actions (OCA).
- En l’absence de conversion, ces obligations s’analysent comme des titres de créance.
- Les titres de créance ne sont pas pris en compte pour apprécier les règles de détention du capital d’une société de pharmacie.
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